TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303549_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 16 mars 2023 sous le n°2303549 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié sa sortie du lieu d'hébergement ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le maintenir dans son hébergement, et dans le cas où il en serait déjà sorti, de lui proposer dans un délai de 15 jours un autre hébergement prenant en compte sa situation particulière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation particulière : - elle est entachée de vices de procédure, dès lors qu'il a été privé d'une garantie en l'absence d'information concernant la possibilité de bénéficier d'un examen de santé, que l'OFII n'a pas pris en considération la vulnérabilité de sa situation, qu'il n'a pas apporté de justification sur la formation spécifique reçue par les agents ayant mené l'entretien de vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions des articles L.522-1, L.522-2, L.522-3, R..522-1 et R.522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il conteste avoir quitté son hébergement pendant plus de sept jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 13 avril 2023 sous le n°2304962 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'OFII a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de leur cessation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est intervenue sur une procédure irrégulière, compte tenu de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité et de l'absence d'information sur les conditions dans lesquelles les conditions matérielles d'accueil pouvaient être mis fin ; - elle est illégale, dès lors que le contenu du questionnaire fixé par l'arrêté du 23 octobre 2015 est lui-même illégal ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il conteste avoir quitté son hébergement pendant plus de sept jours. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la modulation du degré de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil en raison de sa vulnérabilité particulièrement importante. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré d'un défaut de motivation est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 23 octobre 2015 fixant le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né 2 octobre 1999 à Logar, de nationalité afghane, a présenté une demande d'asile le 14 février 2022. Il conteste la décision, en date du 14 février 2023, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge lui a notifié sa sortie du lieu d'hébergement, ainsi que la décision par laquelle il a été mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. 2. Les requêtes susvisées n°2303549 et n°2304962 concernent le même requérant, présentent les mêmes conclusions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 juillet 2023 concernant les requêtes susvisées n°2303549 et n°2304962. Par suite, les conclusions à fin d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". En application de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ". 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé à l'OFII la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans les conditions prévues par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. En outre, la décision du 14 février 2023 de sortie de son lieu d'hébergement comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 522-1, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. / (). ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'entretien personnel au cours duquel l'Office français de l'immigration et de l'intégration évalue la vulnérabilité du demandeur d'asile est effectué au moment du dépôt de la demande et que, le cas échéant, si des besoins particuliers se manifestent à une étape ultérieure de la procédure, ils sont pris en compte. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de l'entretien prévu par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 16 février 2022. Il ressort de cet entretien que M. A n'a pas déclaré de handicap, de problème de santé, qu'il n'a pas demandé la remise d'un certificat médical vierge et qu'il n'a pas déposé de document à caractère médical. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été conduits par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin. M. A n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié, avant la naissance des décisions contestées, de l'entretien prévu à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité ou qu'il aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 522-1. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé, le 8 août 2022, du fait que son absence de l'hébergement était de nature à entraîner la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. 9. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer à l'encontre des décisions attaquées l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 susvisé qui ne constitue pas la base légale de ces décisions, lesquelles n'ont pas davantage été prises pour son application. L'exception d'illégalité soulevée doit donc être écartée. 10. En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées ni des autres pièces du dossier qu'avant de mettre fin au droit de M. A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui notifier sa sortie du lieu d'hébergement, l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard notamment de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. /Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. /La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. /Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". Aux termes de l'article R. 551-21 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable. /Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l'article L. 552-5, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". 11. Si M. A fait valoir qu'il n'a quitté le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis que six jours pour rendre visite à un ami souffrant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des vérifications de présence du centre d'hébergement, que le demandeur n'a pas été présent du 12 au 18 janvier 2023. S'il souligne avoir été présent le 19 janvier 2023, le centre d'hébergement précise bien le 19 janvier 2023 qu'il n'était pas présent. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Enfin, le requérant n'établit ni même n'allègue sérieusement qu'il se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans la modulation du degré de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation d'une part, de la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'autre part, de la décision lui notifiant la sortie de son hébergement, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de de M. B A. Article 2 : Les requêtes de M. B A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me de Sèze et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu publique par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le rapporteur, signé M. Jacquinot Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé N. Magen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-230496
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2303549_20241108
Données disponibles
- Texte intégral