TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303550_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 13 mars 2023, le préfet de la Sarthe demande au tribunal d'annuler l'élection de M. B lors des élections municipales partielles complémentaires s'étant tenues le 5 mars 2023 dans la commune de Meurcé. Il soutient que l'élection ne portait que sur un siège et que seul M. C a réuni le quart des électeurs inscrits et la majorité absolue des suffrages exprimés conformément à l'article L. 253 du code électoral. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sainquain-Rigollé, - et les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre des élections municipales partielles complémentaires organisées dans la commune de Meurcé le 5 mars 2023, un seul conseiller municipal devait être élu après le décès du maire de la commune. MM. C et B se sont présentés à cette élection. A l'issue des opérations électorales, ces deux candidats ont été proclamés élus. 2. Aux termes de l'article L. 253 du code électoral, applicable à l'élection des membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits () ". Si le nombre des électeurs inscrits n'est pas divisible par quatre, il y a lieu, pour l'application de cet article, de retenir le quart du multiple de quatre immédiatement supérieur à ce nombre. 3. Lors des élections municipales partielles complémentaires qui se sont déroulées le 5 mars 2023 afin de compléter le conseil municipal de la commune de Meurcé, qui comprend moins de 1 000 habitants, un seul siège était à pourvoir. Il résulte de l'instruction que M. C a obtenu soixante voix et M. B en a obtenu vingt-sept. Dans ces conditions, seul M. C a obtenu la majorité absolue des quatre-vingt-sept suffrages exprimés et un nombre de suffrages supérieur au quart de celui des cent quatre-vingt-un électeurs inscrits. M. B, qui n'a rempli aucune de ces conditions, ne pouvait dès lors pas être proclamé élu à l'issue des opérations électorales en application de l'article L. 253 du code électoral. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Sarthe est fondé à demander l'annulation de l'élection de M. B en qualité de conseiller municipal de la commune de Meurcé. D E C I D E : Article 1er : L'élection de M. B en qualité de conseiller municipal de la commune de Meurcé est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Sarthe, à M. D C et à M. A B. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2303550_20230511
Données disponibles
- Texte intégral