TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303550_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 6 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Mindren, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à son encontre ; 2°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : * A titre principal : - elle méconnaît les dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a déposé une demande en ce sens, auprès des services de la préfecture, le 30 juin 2023 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - elle méconnaît l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il a apporté la preuve d'une contribution effective et réelle à l'éducation de sa fille et ne constitue pas une menace à l'ordre public ; * A titre subsidiaire : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, ce qui révèle défaut d'examen réel et sérieux ; En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. La procédure a été communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne, qui n'a pas présenté d'observations. La présidente du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 à 15h00, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Mindren représentant M. A, qui confirme les écritures présentées, et celles de M. A ; - a constaté que le préfet de Tarn-et-Garnne n'était ni présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 10 avril 1983, demande l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Il résulte de leurs termes mêmes que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être apprécié en tant que tel, indépendamment de toutes autres considérations telles que, notamment, celles liées à l'ordre public. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant, de nationalité française, de M. A, a été confié à la maison d'enfants à caractère social (MECS) La Passarela, dans le cadre d'une mesure de placement avec hébergement au domicile maternel, décidée par un jugement en assistance éducative rendu par le tribunal pour enfants de B le 19 avril 2022 et effective à compter du 1er juillet suivant. Il en ressort également, et notamment du jugement rendu par le juge des enfants de B le 24 avril 2023, que, alors que le comportement de la mère de l'enfant éprouve de sérieuses difficultés dans l'exercice des responsabilités parentales, M. A, qui a obtenu un droit de visite médiatisé s'exerçant une fois par semaine, respecte les dates et horaires des visites et adopte un comportement adapté, attentif et sécurisant à l'égard de sa fille. Par ailleurs, il ressort des mêmes pièces, et notamment des nombreuses photographies produites à l'instance, que la relation paternelle qu'il entretient avec son enfant se caractérise par un attachement réciproque. Enfin, il ressort des tickets de caisses produits à l'instance ainsi que de l'attestation établie le 29 juin 2023 par la mère de l'enfant, que M. A contribue à l'entretien de celui-ci. Il s'ensuit que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard aux conséquences d'une mesure d'éloignement sur la relation, non contestée en défense et établie par les pièces du dossier, qu'entretien l'intéressé et son enfant, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de Tarn-et-Garonne porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et méconnaît, ainsi, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à cette fin, l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. A, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il soit immédiatement mis fin aux mesures de surveillance visant M. A et que celui-ci soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance visant M. A, de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la même date. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mindren, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Midren de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire Article 2 : L'arrêté du 3 juillet 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance visant M. A, de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de cinq jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mindren renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l'Etat versera à Me Mindren la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. M. C A, au préfet de Tarn-et-Garonne et à Me Mindren. Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, A. DENYS La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2303550_20230706
Données disponibles
- Texte intégral