TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303550_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, le préfet du Finistère demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme C A et M. D B du logement, relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) de Quimper, qu'ils occupent 31, rue de la Tourelle (résidence Le Coteau - 8ème étage) à Quimper ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A et M. B à défaut pour eux de les avoir emportés. Le préfet soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité de l'expulsion sollicitée sont satisfaites, le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile étant saturé tant à l'échelle régionale que départementale ; - sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les demandes d'asile de Mme A et M. B ayant été définitivement rejetées et ces derniers ne disposant plus du droit de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, Mme A et M. B, représentés par Me Roilette, concluent : 1°) à leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) au rejet de la requête. Ils font valoir que, parents de deux enfants en bas âge, ils sont démunis de solution d'hébergement, aucune proposition ne leur ayant été faite, et que la santé fragile de M. B fait l'objet d'un suivi, auquel leur expulsion du CADA mettrait un terme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Met, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 juillet 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgences, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Mme A et M. B justifient avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de son article L. 551-11 : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Mme A et M. B, ressortissants géorgiens, sont entrés irrégulièrement en France les 7 et 23 mai 2022 respectivement. Ayant sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile, ils ont bénéficié d'un hébergement temporaire dans un logement relevant du CADA de Quimper, à compter du 7 juin 2022. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 24 octobre 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile par décisions du 14 février 2023, notifiées le 23 suivant. Par un courrier du 1er mars 2023, qui leur a été notifié le 10 suivant, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a signifié à Mme A et M. B la fin de leur prise en charge et leur a demandé de prendre toutes les dispositions utiles pour quitter le logement qu'ils occupaient, avant le 31 mars 2023. Les intéressés n'ayant pas libéré les lieux, le préfet du Finistère les a mis en demeure, par un courrier du 5 mai 2023, notifié le 19, de quitter et libérer leur logement dans un délai de 15 jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse. 7. D'une part, Mme A et M. B, dont les demandes d'asile ont été définitivement rejetées, ne bénéficient plus du droit d'être hébergés dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. Si les intéressés font valoir qu'ils vont se trouver, du fait de cette expulsion et en l'absence d'une solution alternative de relogement, dans une situation de très grande précarité alors qu'ils sont parents de deux très jeunes enfants âgés de trois ans et d'un an et demi, ils ne justifient pas d'une situation de vulnérabilité telle qu'elle constituerait en l'espèce des circonstances exceptionnelles justifiant leur maintien dans le lieu d'hébergement spécialisé qu'ils occupent. Ne caractérise pas davantage une circonstance exceptionnelle de nature à faire obstacle à la demande du préfet du Finistère la circonstance, à la supposer établie, que M. B bénéficie d'un suivi médical pour des problèmes de genou, la mesure sollicitée n'ayant par ailleurs ni pour objet, ni pour effet de mettre fin à cette prise en charge. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par l'autorité préfectorale ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'à la date du 30 avril 2023, 99,70 % des places en CADA et 99,50 % des places en hébergement temporaire relevant du dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile et du programme d'accueil des demandeurs d'asile étaient occupées en région Bretagne, ces taux s'élevant pour ces deux catégories de structure à 99,70 % dans le département du Finistère. Le dispositif d'hébergement et d'accueil des demandeurs d'asile doit donc être regardé comme saturé tant en région Bretagne que dans le département du Finistère. En outre, à la même date, 74 familles ayant présenté une demande d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département du Finistère. Par suite, le maintien dans les lieux de Mme A et M. B fait obstacle à l'accueil d'autres familles ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. Ainsi, l'expulsion des intéressés présente un caractère d'urgence et d'utilité. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Finistère tendant à l'expulsion de Mme A et M. B ainsi que de leurs biens du logement qu'ils occupent 31, rue de la Tourelle (résidence Le Coteau - 8ème étage) à Quimper. Faute pour les intéressés et toute personne les accompagnant ou en dépendant d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles à l'association Coallia, gestionnaire du CADA de Quimper, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A et M. B, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Mme A et M. B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à Mme A et M. B de libérer le logement, relevant du CADA de Quimper, qu'ils occupent 31, rue de la Tourelle (résidence Le Coteau - 8ème étage) à Quimper et d'évacuer leurs biens. Article 3 : À défaut pour Mme A et M. B de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet du Finistère pourra faire procéder d'office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 4 : Le préfet du Finistère est autorisé à donner toutes instructions utiles à l'association Coallia, gestionnaire du CADA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A et M. B, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C A et M. D B. Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 27 juillet 2023. Le juge des référés, signé F. Met La greffière d'audience, signé V. Le Boëedec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2303550_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel