TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303551_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me De Seze, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile, en date du 14 février 2023, prise à son encontre par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le maintenir dans son hébergement, et dans le cas où il serait déjà sorti, de lui proposer un autre hébergement prenant en compte sa situation particulière dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a été illégalement mis à la rue alors qu'il bénéficie d'un hébergement depuis le 8 juin 2022 et qu'il est isolé sans aucune solution d'hébergement sur le territoire français ; en outre, il ne s'est pas lui-même placé dans une situation d'urgence, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne permettent pas de fonder la décision contestée et qu'il n'a pas manqué à ses obligations de demandeur d'asile ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation, dès lors qu'elle ne mentionne pas jusqu'à quelle date il était absent dans son lieu d'hébergement et qu'il conteste avoir été absent au mois d'août ; * elle est entachée d'une irrégularité de la procédure, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'établit pas qu'un entretien de vulnérabilité a bien été réalisé préalablement à la décision litigieuse ; * elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il conteste avoir été absent au mois d'août et indique s'être uniquement absenté du 12 au 18 janvier 2023 pour rendre visite à un ami souffrant ; * il peut bénéficier de son maintien dans son lieu d'hébergement sur le fondement de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un transfert vers un hébergement pour réfugié statutaire sur le fondement de l'article L. 349-1 du code de l'action sociale et des familles ; * elle méconnaît le champ d'application de la loi en décidant de la sortie de son hébergement pour une absence de six jours. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 et 30 mars 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'office produit les pièces du dossier de M. A et fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est désormais dépourvue d'objet : à la date de l'enregistrement de sa requête, la décision attaquée ne pouvait être regardée comme faisant grief au requérant, dès lors que l'office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) lui a reconnu, le 10 mars 2023, la qualité de réfugié et qu'il n'avait plus vocation à être pris en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des conditions matérielles d'accueil ; - la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors qu'il s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en abandonnant volontairement l'hébergement qui lui avait été proposé pour rejoindre son cousin, alors qu'il s'était engagé à accepter tout hébergement qui lui serait proposé ; en outre, la condition d'urgence ne peut également être regardée comme remplie, dès lors que sa requête est dépourvue d'objet ; enfin il n'a pas fait objet d'une décision de suspension de ses conditions matérielles d'accueil et a d'ailleurs perçu l'allocation pour demandeur d'asile, le 28 février 2023 ; - la requête sera rejetée pour absence de doute sérieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 31 mars 2023 à 16 heures. Le rapport de M. Prost, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience. La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant Afghan né le 2 octobre 1999, est entré sur le territoire français afin de solliciter la protection internationale. Le 14 février 2022, sa demande a été enregistrée en procédure accélérée et il a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 17 mai 2023. Depuis le 8 juin 2022, il est hébergé au sein du centre d'Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA) Alteralia, à Clichy. Par une décision en date du 14 février 2023, notifiée le 2 mars 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a pris à l'encontre de M. A une décision de sortie de son lieu d'hébergement. Par une décision en date du 10 mars 2023, notifiée le 16 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a reconnu à M. A la qualité de réfugié. Par la présente requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 février 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 14 février 2023. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et d'examiner la condition d'urgence à statuer, la requête de M. A tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision attaquée doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 7. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions susmentionnées de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 4 avril 2023. Le juge des référés, signé F.X-Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2303551_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel