TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303551_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Ngeleka, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public, - et les observations de Me Ngeleka, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née en 1982, est entrée en France, selon ses déclarations, le 21 août 2011. Le 3 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture de Seine-et-Marne. Le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l'issue d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, dont Mme B demande l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. D'une part, si Mme B soutient qu'elle réside en France depuis 2011, les pièces produites à l'instance ne sont pas de nature, eu égard notamment à leur nombre très limité, à établir la résidence habituelle de l'intéressée en France depuis plus de dix ans, étant précisé que la plupart des bulletins de salaires produits sont établis au nom d'une autre personne. S'agissant en particulier des années 2017 et 2018, en se bornant à produire son curriculum vitae, une lettre du 12 janvier 2017 adressée à la préfecture de Seine-et-Marne et un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2018, ne mentionnant aucun revenu pour 2017, la requérante n'établit pas la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français au cours de ces années. La présence habituelle depuis plus de dix ans en France de Mme B n'étant pas démontrée, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. D'autre part, si Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France le 21 août 2011, qu'elle justifie d'une insertion professionnelle attestée notamment par une promesse d'embauche en date du 28 juin 2021 et se prévaut de liens amicaux, de telles circonstances ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à caractériser des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit ainsi être écarté. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". Si Mme B se prévaut de son intégration professionnelle et de la présence de membres de sa famille en France, elle ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations et ne justifie d'aucun lien particulier qu'elle aurait noué sur le territoire français, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2303551_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel