TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303551_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février et le 19 juin 2023, la société anonyme (SA) SNCF Réseau, représentée par Me Amson, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner M. B à lui verser, à titre de provision, la somme de 29 312,80 euros, au titre du montant des redevances d'occupation, du dépôt de garantie, des frais de dossier ainsi que des impôts, taxes et charges, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens, incluant notamment le coût de la délivrance du commandement de payer, délivré le 12 décembre 2022 par la société Heldt-Claise-Le-Marec. Elle soutient que : - M. B ne conteste pas le principe et le montant de sa dette ; - l'existence de l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable dès lors que les redevances d'occupation sont dues en application de la convention d'occupation du domaine public de la société SNCF Réseau. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, M. A B conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention d'occupation d'immeubles bâtis ou non bâtis dépendant du domaine public de la société SNCF Réseau sans exploitation économique non constitutive de droit réels conclue le 30 avril 2019, la société SNCF Réseau a autorisé M. B à occuper un bien immobilier situé sur son domaine public d'une superficie de 36 m2 situé au 399 rue de Vaugirard, dans le 15ème arrondissement de Paris, en vue d'y exercer une activité de " stockage et vente de produits alimentaires provenant de l'Iran ", à compter du 1er mai 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020. Ayant constaté que M. B n'avait pas réglé les sommes dues au titre de l'occupation de ce bien à partir du 1er août 2019, la société SNCF Réseau lui a fait signifier, le 12 décembre 2022, un commandement de payer la somme de 31 841,33 euros, augmentée des intérêts au taux légal. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction dont le montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. En ce qui concerne les redevances d'occupation, le dépôt de garantie ainsi que les impôts, taxes, charges et frais de dossier impayés sur le fondement contractuel : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". 4. L'article 8 des conditions particulières de la convention d'occupation du domaine public prévoit une redevance annuelle s'élevant à 14 000 euros hors taxes, payable par trimestre et par avance. Les conditions d'indexation de la redevance annuelle sont prévues par l'article 9 de ces conditions particulières. Aux termes de l'article 10 des conditions particulières de la convention : " Pour garantir l'ensemble des obligations lui incombant, l'OCCUPANT verse à SNCF Réseau sur la base des éléments adressés par le GESTIONNAIRE, à titre de dépôt de garantie, une somme de QUATRE MILLE DEUX CENTS (4 200,00) Euros par chèque bancaire, correspondant à trois mois de redevance TTC. () ", le deuxième alinéa de cet article prévoyant l'évolution du montant de cette garantie avec l'évolution du montant de la redevance mensuelle de sorte à ce que le premier montant représente toujours le triple du second. L'article 11 des conditions particulières prévoit un forfait annuel de 1 817 euros hors taxes au titre des impôts et taxes et un forfait de 1 000 euros hors taxes au titre des frais d'établissement et de gestion du dossier. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des factures et des extraits de compte produits par la société SNCF Réseau, que M. B n'a pas procédé au paiement de la totalité des sommes dues au titre des redevances d'occupation et des impôts et taxes prévus par la convention d'occupation du domaine public à compter du 1er août 2019, selon, notamment, les écritures non contestées de la requérante, malgré un commandement de payer en date du 12 décembre 2022. Ces redevances et autres frais ont fait l'objet de factures adressées à M. B pour un montant de 29 312,80 euros, ainsi que le fait valoir la société SNCF Réseau, qui justifie, par la production de factures, le montant de la créance qu'elle revendique. Toutefois, il y a lieu de retrancher à ce montant la somme de 5 400 euros demandée au titre du dépôt de garantie, dès lors que si cette somme n'a jamais été versée par M. B, la société SNCF Réseau ne présente à l'instance aucun élément de nature à établir que ce dépôt de garantie devrait encore lui être versé, alors même que l'état des lieux de sortie, à l'issue duquel et dans le délai de deux mois de la date de son établissement le dépôt de garantie doit être restitué à l'occupant, a eu lieu le 31 mars 2021 et qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce constat contradictoire aurait donné lieu à l'inscription de réserve au sens du dernier alinéa de l'article 10 des conditions particulières de la convention liant les deux parties. Par suite, l'obligation dont se prévaut la société SNCF Réseau, qui n'est d'ailleurs pas contestée par M. B, n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 23 912,80 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner M. B à verser à la société SNCF Réseau une provision d'un montant de 23 912, 80 euros. En ce qui concerne les intérêts de retard : 7. Aux termes de l'article 12 des conditions particulières de la convention d'occupation domaniale : " En cas de non-paiement à la date limite indiquée sur la facture adressée par le gestionnaire, les sommes dues seront de plein droit productives d'intérêts de retard décomptés, à partir du jour suivant la date limite de paiement, jusqu'au jour de paiement effectif, au taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points. La capitalisation des intérêts intervient de plein droit. " 8. En application de ces stipulations, la société SNCF Réseau a droit aux intérêts de retard, calculés dans les conditions prévues par les stipulations précitées de l'article 12, sur la provision de 23 912,80 euros correspondant aux redevances d'occupation et autres frais mis à la charge de M. B sur un fondement contractuel, soit à compter du lendemain de la date limite de paiement indiquée sur chaque facture, sous la réserve que ces factures aient été réceptionnées par M. B avant la date d'échéance de paiement. En ce qui concerne les autres frais : 9. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 226,18 euros demandée au titre des frais exposés pour la signification le 12 décembre 2022du commandement de payer. D'une part, cette signification n'a pas été effectuée à l'occasion de l'instance et ne constitue pas un dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ce dépens n'étant ni des frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. D'autre part, la dépense dont la requérante demande le remboursement a été exposée par elle alors qu'elle n'était pas tenue de recourir à cette forme solennelle de notification pour mettre M. B en demeure de payer les redevances dues, qui pouvait être régulièrement notifiée et emporter des effets juridiques strictement identiques par l'envoi d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception postal. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à la société SNCF Réseau de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est condamné à verser à la société SNCF Réseau une provision de 23 912,80 euros, assortie des intérêts aux taux légal augmenté de deux points à compter du lendemain de la date limite de paiement indiquée sur chaque facture, sous la réserve mentionnée au point 8. Article 2 : M. B versera à la société SNCF Réseau la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA SNCF Réseau et à M. A B. Fait à Paris, le 15 décembre 2023 . Le juge des référés, J.-F SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2303551_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel