TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2303552_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mars 2023 et le 6 décembre 2023, Mme D A, agissant en son nom et au nom de l'enfant B A, et Mme C A, représentées par Me Francos, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer à Mme C A et à l'enfant B A des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer les demandes de visas ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Elles soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission s'est réunie dans des conditions régulières ; - la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'un jugement de délégation d'autorité parentale a bien été produit à l'appui des demandes de visa ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier des demandes ; - la décision méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les demandeurs de visas sont éligibles à des visas au titre de la réunification familiale ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et à fin d'injonction et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'une instruction de délivrance des visas de long séjour a été adressée par note diplomatique au poste consulaire de Conakry. Par décision du 8 août 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme D A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante guinéenne née en 1990, réfugiée en France depuis 2016 et mère de C A et B A, et Mme C A demandent au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer à Mme C A et à l'enfant B A des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les visas sollicités auraient été délivrés à Mme C A et à l'enfant B A. Il y a donc lieu d'écarter l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La commission a rejeté le recours de Mme A au motif que l'intéressée n'avait pas présenté de jugement de délégation de l'autorité parentale du père de ses deux enfants sur ces derniers. 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". 5. L'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'application a été étendue à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code, prévoit que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. " 6. Les requérantes joignent à leurs écritures un jugement n° 49 du 2 février 2021 du tribunal de première instance de Kaloum en Guinée déléguant à Mme D A l'autorité parentale du père de ses deux enfants C et B A sur eux. Par suite, les requérantes sont bien fondées à soutenir qu'en leur opposant l'absence d'un jugement de délégation d'autorité parentale, la commission a entaché sa décision d'erreur de fait. Dès lors que le jugement de délégation d'autorité parentale a été rendu antérieurement à l'édiction de la décision attaquée, la circonstance que ce jugement n'a pas été produit devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est sans incidence sur l'erreur de fait entachant la décision de cette commission. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 14 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C A et à l'enfant B A les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, les requérantes ne justifiant pas avoir exposé des dépens dans le cadre de l'instance, les conclusions tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision du 14 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à la délivrance à Mme C A et à l'enfant B A de visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2303552_20240209
Données disponibles
- Texte intégral