TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303553_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 4 et 6 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Mindren, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : * A titre principal : - elle méconnaît les dispositions du 2 de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il remplit les conditions, prévues au 4°) et au 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, pour se voir attribuer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - elle méconnaît l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * A titre subsidiaire : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - la décision contestée est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois : * A titre principal : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - elle méconnaît l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; * A titre subsidiaire : - elle est entachée d'insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023 à 10h00, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Mindren, représentant M. C, qui confirme les écritures présentées, et celles de M. C, assisté de M. A, interprète ; - a constaté que le préfet de la Dordogne n'était ni présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 13 novembre 1989, a été interpellé le 2 juillet 2023 pour des faits de vol. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet de la Dordogne a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à l'intéressé, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. M. C, qui a été placé en rétention, demande au tribunal d'annuler cet arrêté Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Par un arrêté du 16 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 24-2022-036 du même jour, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer notamment toute décision d'éloignement et décision accessoire s'y rapportant prises en application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté contesté, dont les mentions ne présentent pas un caractère stéréotypé, comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Dordogne, qui n'était pas tenu de faire état des circonstances dans lesquelles l'intéressé a été interpellé, s'est fondé pour faire obligation de quitter le territoire français à M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de la Dordogne a procédé à l'examen réel et sérieux de la situation de M. C. En particulier, dès lors que les circonstances particulières invoquées par l'intéressé lors de l'audition menée le 3 juillet 2023 concernent le dépôt de titre de séjour pour lequel il a été convoqué à la préfecture le 2 mai 2023, et non le renouvellement du titre de séjour dont il disposait, qui a expiré le 1er mars 2022, la mention, figurant dans l'arrêté attaqué, selon laquelle il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour n'avoir pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour ne révèle pas de défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement sur le territoire français, le 24 février 2014, sous couvert d'un visa de court séjour. Si l'intéressé, qui a obtenu en dernier lieu, en qualité de parent d'enfant français, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 2 mars 2021 au 1er mars 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité le renouvellement de ce titre avant son expiration. Dans ces conditions, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a engagé des démarches, qui sont à l'origine de sa convocation en préfecture le 2 mai 2023, afin de déposer une demande de titre de séjour, le préfet de la Dordogne a légalement pu se fonder sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui faire obligation de quitter le territoire français. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant, de nationalité française, de M. C, est sous l'autorité de sa grand-mère maternelle. En se bornant à produire une attestation établie le 5 juillet 2023 par cette dernière, dont les mentions ne sont pas circonstanciées, qui indique qu'il rend visite à son fils fréquemment mais brièvement puisqu'il ne dispose pas d'un appartement ni d'un emploi, M. C n'établit pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. En outre, Si M. C se prévaut de la durée significative de sa présence en France, depuis le 24 février 2014, et du caractère régulier de son séjour sur la période allant du 2 mars 2018 au 1er mars 2022, au cours de laquelle il a disposé de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français puis de parent d'enfant français, il ne produit aucun élément permettant d'apprécier son intégration sur le territoire français. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel réside notamment sa mère, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait entrepris des démarches afin de rejoindre le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la présence, sur le territoire français, de M. C, qui a été condamné à 9 reprises depuis 2018, notamment pour des faits d'usage illicite de stupéfiant et vol, commis le 19 juillet 2020, de vol dans un local d'habitation, commis le 14 octobre 2021 et de vol par ruse dans un local d'habitation, récidive et vol par effraction, constitue une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions prévues au 4°) et au 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence, de sorte que le préfet de la Dordogne ne pouvait, sans méconnaître les stipulations de cet article, lui faire obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que, compte tenu de sa qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Dordogne ne pouvait prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Enfin, aux termes de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " () 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 15. Il ressort de ses termes mêmes que l'arrêté attaqué atteste de la prise en compte de la durée de présence de M. C sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il n'a, à la date de la décision attaquée, fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même qu'il ne fait pas état des circonstances dans lesquelles il a été interpellé le 2 juillet 2023 ni de celles de nature à faire obstacle à la réalisation de démarches administratives tendant à la régularisation de sa situation, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Dordogne s'est fondé pour faire interdiction de retour sur le territoire français à M. C, pour une durée de six mois. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 16. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de la Dordogne a procédé à l'examen réel et sérieux de la situation de M. C. 17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Il en va de même, alors même que l'intéressé n'a, à la date de la décision attaquée, fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, du moyen tiré de l'erreur d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Dordogne et à Me Mindren. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 juillet 2023. La magistrate désignée, A. DENYS La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2303553_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel