TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303554_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. A B, représenté par Me Boitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2023. Par une décision du 10 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perrot, - et les observations de Me Boitel, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité algérienne, entré en France le 22 septembre 2019, demande l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 4. Il est constant que M. B présente une hémiplégie droite spastique conséquence de deux hémorragies cérébrales embolisées sur rupture d'anévrisme cérébral subies en 2006 et 2016. Pour refuser de renouveler le titre de séjour délivré à M. B sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de police s'est fondé sur l'avis émis le 14 novembre 2022 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a considéré que, si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contredire cet avis, le requérant se borne à produire, d'une part, des certificats médicaux des 7 et 10 février 2023 attestant de la réalité de ses pathologies et indiquant qu'un suivi médical en France permettrait " une prise en charge optimale " ainsi que, d'autre part, des articles de presse soulignant les défaillances générales du système de santé algérien. Dans ces conditions, il n'établit pas que sa prise en charge serait impossible en Algérie et n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police, en prenant la décision attaquée, aurait méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le moyen ainsi invoqué doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie d'aucun lien particulier qu'il aurait noué en France, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans. En outre, il n'est pas contesté que son épouse réside irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté. 7. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ni celle fixant l'Algérie comme pays de destination. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, V. PERROT Le président, J-F. SIMONNOTLa greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303554
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303554_20230523
TA542 avril 2026
DTA_2303554_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2303554_20230523
Données disponibles
- Texte intégral