TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303554_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. A C, représenté par Me Lacroix, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable pris par le maire de la commune de Mittainville en date du 4 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Mittainville de lui délivrer un certificat de non-opposition ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mittainville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'urgence - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux fait obstacle à la levée de la condition suspensive insérée dans la promesse de vente, qui va devenir caduque le 28 juin 2023, et que cet arrêté s'oppose à ce qu'il puisse disposer librement de sa propriété, en la scindant pour en vendre une partie ; S'agissant de l'existence de moyens sérieux - l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale, dès lors qu'on ne sait quelle zone de la commune est concernée par l'instauration du dispositif prévu à l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme, que l'annexe prévue par l'article R. 151-52 du même code ne figure pas au nombre des documents du PLU de la commune de Mittainville, qu'en l'absence de publicité adéquate, la commune ne peut être considérée comme ayant institué le contrôle des divisions ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, aucune construction n'étant envisagée, la division du terrain ne portant pas atteinte à l'espace naturel, ni à la lisière du massif, ni à la qualité des lieux ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, la commune de Mittainville, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que l'urgence n'est pas établie ; que, sur le fond, aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté d'opposition ; Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond des requérants. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 23 mai 2023 à 15h30, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mathou, juge des référés, - les observations de Me Lacroix, représentant le requérant, qui persiste dans ses écritures et précise que le requérant souhaite garder une partie de son terrain car il a des chèvres et un abri pour animaux, que la délibération n'a pas été annexée au PLU, que la commune lui fait un procès d'intention ; - les observations de Mme B, maire de la commune de Mittainville, qui persiste dans ses écritures et soutient que l'urgence n'est pas établie, que les délibérations de 2014 et 2020, qui coexistent, n'ont pas été annexées au PLU, par méconnaissance des règles contenues dans le code de l'urbanisme, mais qu'elles ont été régulièrement publiées, que la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. et Mme C sont propriétaires d'un terrain cadastré F0250, section F, situé 8Q route de Saint-Lucien à Mittainville, sur lequel est édifiée leur maison d'habitation. Ils ont déposé, le 8 mars 2023, une déclaration préalable portant division foncière de cette parcelle, le lot A, d'une superficie de 939 m2, comportant leur maison d'habitation, devant être vendu, tandis qu'ils conserveront le lot B, d'une superficie de 653 m2, non construit. Par acte notarié du 24 mars 2023, ils ont conclu une promesse de vente, portant sur le lot A, comportant une condition suspensive relative à l'obtention d'un certificat de non-opposition à la déclaration préalable portant division parcellaire. Par arrêté du 4 avril 2023, le maire s'est opposé à la déclaration préalable portant division foncière. 3. Aux termes de l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme : " Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager / L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques() / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public ". Aux termes de l'article R. 115-1 du même code : " La délibération du conseil municipal décidant de délimiter une ou plusieurs zones à l'intérieur desquelles les divisions foncières sont subordonnées à déclaration préalable est affichée en mairie pendant un mois et tenue à la disposition du public à la mairie. Mention en est publiée dans un journal régional ou local diffusé dans le département. / La délibération du conseil municipal prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité définies à l'alinéa précédent. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué () ". Enfin, aux termes de l'article R. 151-52 du même code, " Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code : / 4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable () ". 4. Les limites apportées par ces dispositions à la liberté de disposer de son bien ne sont justifiées, aux termes mêmes de la loi, que par l'intérêt général qui s'attache à la sauvegarde et à l'intégrité de sites et de milieux naturels, dans le but notamment d'en éviter le morcellement et la dénaturation. Elles n'ont donc pas vocation à permettre à l'autorité administrative d'instituer, par un système de déclaration préalable des divisions de terrains, un régime de contrôle du respect des choix retenus dans les documents d'urbanisme réglementaires sur l'ensemble du territoire de la commune, y compris les zones urbanisées. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête, tels que rappelés dans les visas, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension dirigées contre l'arrêté par lequel le maire de la commune de Mittainville s'est opposé à la déclaration préalable de M. C, ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions d'injonction de la requête doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais du litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mittainville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Mittainville présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mittainville tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, et à la commune de Mittainville. Fait à Versailles, le 25mai 2023. Le juge des référés, Signé C. Mathou La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303554
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TA7825 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2303554_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel