TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2303554_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023 et deux mémoires enregistrés le 6 mars 2024 et le 8 mai 2024, M. et Mme A, représentés par Me Bouclier, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2017, pour un montant de 35 910 euros, subsidiairement la décharge partielle à hauteur de 22 491 euros, et pour les années 2018 et 2019 la décharge partielle des impositions à hauteur de respectivement 28 451 euros et 6 824 euros et en tout état de cause, la décharge des pénalités pour manquement délibéré. 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne l'année 2017 : - l'administration fiscale a méconnu les dispositions des articles L. 169 et L. 188C du livre des procédures fiscales ; en outre la doctrine administrative BOI-CF-PGR-10-75 n°50 leur est applicable ; elle a eu connaissance des documents lui permettant de constater les omissions et insuffisances commises grâce à eux car ils les avaient communiqués à l'inspecteur des finances publiques chargé du contrôle de leur situation personnelle les 7 janvier et 19 janvier 2021 ; dès lors, lorsque le service vérificateur a exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire le 9 février 2021, il a pu constater que les distorsions entre leurs déclarations et les revenus réellement encaissés apparaissaient déjà sur les relevés bancaires fournis à l'inspecteur des finances publiques dans le cadre de l'examen contradictoire de leur situation personnelle ; d'autre part, le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du13 avril 2021, ne comporte aucune mention relatives à leurs revenus ou manquements déclaratifs ; dès lors, le délai spécial de reprise ne s'appliquait pas, le délai de reprise expirait le 14 avril 2021 ; l'année 2017 était prescrite au 14 juin 2021 ; - à titre subsidiaire, ils démontrent comme les y autorise l'article 242 ter 3 du code général des impôts que les sommes présentes sur leurs comptes bancaires proviennent de prêts bancaires de la part du docteur E de la société E ; cela est établi au moyen des seules attestation sur l'honneur de M. E conformément à la doctrine administrative BOI-CTX-DG-20-40-40, n°110 ; en outre, cette attestation concorde avec la copie des 6 chèques obtenus auprès de la banque Courtois émis en 2017 par eux au profit de M. E pour un total de 25 000 euros dont 4 de 15 000 euros ont été remboursés en 2017 ; la concomittance des prêts et remboursmenet tous survenus en 2017 est un élément probant ; de sorte que les revenus d'origine indéterminée se limitent à 58 008 euros ; En ce qui concerne l'année 2018 : - les chèques émis par M. E et les chèques émis à son profit démontrent qu'il s'agit de prêts de sa part de sorte que le montant des revenus d'origine indéterminé est de 41 930 euros ; En ce qui concerne l'année 2019 : -M. Pascal atteste leur avoir prêté 1 000 euros et M. B leur avoir prêté 2 000 euros de sorte que le montant des revenus d'origine idéerminée se limite à 18 257 euros. En ce qui concerne les pénalités : - ils n'ont pas eu d'intention délibérée à l'origine des manquements. Par trois mémoires en défense enregistrés le 21 décembre 2023, le 17 avril 2024 et le 27 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A n'étaient pas imposables à l'impôt sur le revenu pour les années 2017, 2018 et 2019. Ils ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation personnelle du 8 décembre 2020 au 6 décembre 2021 portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. L'administration fiscale a mis à leur charge des rappels d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2017, 2018 et 2019 pour un total de 103 696 euros. Ils demandent au tribunal de prononcer la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2017, pour un montant de 35 910 euros, subsidiairement de prononcer la décharge partielle à hauteur de 22 491 euros, et pour les années 2018 et 2019 la décharge partielle des impositions à hauteur de respectivement 28 451 euros et 6 824 euros et en tout état de cause, de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré à hauteur de 14 500 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne l'année 2017 : S'agissant de la prescription du droit de reprise des impositions : 2. Aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts. ". L'article L. 169 du même livre prévoit que : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. () ". Selon l'article L. 188 C du même livre : " Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". 3. L'administration fiscale a constaté la minoration de l'impôt sur le revenu des requérants à raison de revenus d'origine indéterminée pour un montant de 66 358 euros en 2017. Les requérants soutiennent que le délai de reprise pour l'année 2017 était prescrit depuis le 14 juin 2021. Ils font valoir qu'ils ont adressé à l'administration fiscale leurs relevés de comptes bancaires les 7 et 19 janvier 2021 dans le cadre de la procédure d'examen de leur situation fiscale personnelle par le service de sorte que c'est à ces deux dates que l'administration a été informée de l'existence des sommes d'origine indéterminée. En effet, l'administration ne pouvait pas faire usage du délai de reprise spécial dès lors que les omissions et insuffisances des requérants dans leurs déclarations de revenus avaient été révélées, par la mise en œuvre de ses propres moyens d'investigation et avant que la procédure judiciaire existante à leur encontre ne soit close par le jugement correctionnel du 15 janvier 2020. Par suite, les époux A sont fondés à se prévaloir de la prescription du délai de reprise pour l'année 2017 et il y a lieu de prononcer la décharge en droit et pénalités des suppléments d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels l'administration fiscale les a assujettis pour l'année 2017. En ce qui concerne les années 2018 et 2019 : S'agissant du bien-fondé des impositions : 4. En vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux requérants qui ont été régulièrement taxée d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales d'établir que les sommes imposées en tant que revenus d'origine indéterminée, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. 5. Les requérants soutiennent qu'ils ont justifié qu'une partie des sommes pour chaque année en litige n'était pas d'origine indéterminée mais provenait de remboursements de prêts effectués auprès de tiers. Il résulte de l'instruction, que l'administration fiscale a adressé aux requérants une demande d'éclaircissements et de justifications par un courrier du 23 juillet 2021, concernant la nature des sommes créditées sur leurs comptes bancaires. Ils ont alors porté à la connaissance de l'administration et à la demande de cette dernière des précisions les 23 septembre 2021 et 12 octobre 2021. Ils allèguent que pour l'année 2018 un chèque émis par M. E à leur profit pour le montant de 35 940 euros est un remboursement de prêt, et que pour l'année 2019 un montant de 3 000 euros au total serait un remboursement de prêts consentis à MM. B et Pascal. Pour contester l'existence de ces prêts l'administration fiscale fait valoir qu'ils n'ont pas été déclarés à l'administration fiscale par les emprunteurs comme cela doit être fait en application des dispositions du 3 de l'article 242 ter du code général des impôts, que les déclarations sur l'honneur apportées par les requérants sont postérieures de plus de 3 ans aux prêts allégués, que la copie des 6 chèques joints aux éclaircissements ne suffit pas à démontrer les prêts. En effet, les copies de chèques et attestations sur l'honneur produites ne suffisent pas à elles seules, sans autre justificatif, à remettre sérieusement en cause l'analyse de l'administration sur la qualification des sommes en litige. Dès lors, les requérants, qui ne justifient pas de l'origine et de la cause de la partie des revenus concernés par leurs allégations de remboursements de prêts à des particuliers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée les sommes concernées. 6. Si les requérants se prévalent de la doctrine administrative référencée BOI-CTX-DG-20-20-40, qui précise dans son n° 110 : " La preuve peut être administrée au moyen de documents divers : actes authentiques ou sous seing privés, actes judiciaires, pièces d'état civil, livres de commerce, procès-verbaux, registres portatifs, titres de mouvement ou certificats de décharge, documents privés (correspondance notamment), attestations écrites, avis de réception postaux () ", cette doctrine ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, de sorte qu'ils ne peuvent pas s'en prévaloir utilement. S'agissant des pénalités : 7. Aux termes de l'article 1729 du CGI : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ;() ". 8. L'administration fiscale établit que les requérants avaient connaissance des sommes qu'ils ont omis sciemment de déclarer et notamment celles issues de loyers qu'ils ont reconnu au cours de la procédure judiciaire percevoir en espèces. Ils ont en outre commis ces omissions et insuffisances de façon réitérée sur les 3 années en litige. Par suite, l'administration qui démontre l'intention délibérée à l'origine des impositions en litige était fondée à les assortir des pénalités contestées par les requérants. 9. La doctrine fiscale dont se prévalent les requérants et référencée BOI-CF-INF-10-20-20, n° 40 ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer au profit de M. et Mme A la décharge en droit et pénalités des suppléments d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels l'administration fiscale les a assujettis pour l'exercice 2017. Le surplus de leurs conclusions à fin de décharge doit être rejeté. Sur les frais de procès : 11. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat n'étant pas pour l'essentiel la partie perdante, il n'y pas lieu de mettre à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : M. et Mme A sont déchargés en droit et pénalités des suppléments d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels l'administration fiscale les a assujettis pour l'année 2017. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : -M. Ferrari, président, -Mme Wohlschlegel et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. La rapporteure, K. C Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2303554_20250410
Données disponibles
- Texte intégral