TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303554_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme B D, représentée par la Selarl Idea Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2024. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante arménienne née le 8 mai 1993, est entrée en France aux côtés de son époux et de ses deux enfants en novembre 2022 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile le 29 novembre 2022 et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil. Le 22 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que la requérante n'a pas rejoint l'hébergement vers lequel elle avait été orientée. Mme D demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, publiée sur le site internet de l'OFII, son directeur général a donné délégation à Mme E A, directrice territoriale de Strasbourg pour signer les décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A n'était pas compétente pour signer la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. De surcroît, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier ne peut qu'être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 55116 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ". 5. Pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII s'est fondé sur le motif que la requérante n'a pas rejoint le lieu d'hébergement vers lequel elle avait été orientée dans les cinq jours. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel de l'HUDA de Metz du 13 février 2023, que Mme D a bien rejoint la structure d'hébergement à la date indiquée dans la proposition d'hébergement, elle a ensuite quitté l'hébergement peu de temps après, motif pouvant justifier la cessation des conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, Mme D soutient qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité dès lors qu'elle est mère d'un enfant en très bas âge et que son mari souffre de problèmes de santé. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que la seule circonstance du jeune âge du fils de la requérante, ainsi que l'état de santé de son époux, nécessitant uniquement un suivi psychiatrique, les placent dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'OFII, en mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la Serarl Idea Avocats Associés et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sibileau, président, - Mme Malgras, première conseillère, - M. C, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025. Le président-rapporteur, J.-B. SIBILEAUL'assesseure la plus ancienne, S. MALGRAS La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger-Martinez
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2303554_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel