TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303555_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 février 2023 et le 1er mars 2023, Mme C B, représentée par Me Clarou, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension, d'une part, de la décision orale du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, d'autre part, de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice à son profit des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de reprendre le versement de l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 1 200 euros. Elle soutient que : - la condition d'urgence pour les deux décisions est satisfaite dès lors qu'elle et son fils mineur sont privés de toute ressource ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de police l'a placée en fuite et a prolongé son délai de transfert aux autorités italiennes : . cette décision méconnaît les dispositions de l'article 29.2 du règlement UE n° 604/2013 dans la mesure où la décision de transfert aux autorités italiennes n'était plus exécutable après l'expiration du délai de six mois, et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne peut être regardée comme étant en fuite au sens de cet article ; . il n'est pas établi que les autorités italiennes ont été informées de la prolongation de son délai de transfert, ce qui méconnait les stipulations de l'article 9 du règlement UE n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; . le préfet a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire en dépit de la situation de particulière vulnérabilité de Madame B et de sa famille ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle l'OFII a décidé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil : . l'OFII ne lui a notifié aucune décision de suspension de son allocation de demandeur d'asile ; . elle ne s'est jamais soustraite à ses obligations et remplit ainsi les conditions pour percevoir cette allocation ; . sa situation de vulnérabilité n'a pas été correctement appréciée dès lors qu'elle fait l'objet d'un suivi psychologique depuis son arrivée en France et qu'elle s'occupe d'un enfant né en août 2022. Des pièces produites par le préfet de police ont été enregistrées le 24 février 2022 et communiquées à Mme B. Par des mémoires en défense enregistrés le 3 et le 8 mars 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les conclusions demandant la suspension de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice au profit de Mme B des conditions matérielles d'accueil sont irrecevables, dès lors que cette décision n'existe pas. En tout état de cause, le dossier de Mme B va être mis à jour à la suite de l'enregistrement de la demande d'asile de l'intéressé en procédure accélérée par la préfecture de police, en vue de la reprise des versements de l'allocation pour demandeurs d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303556 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission de 2 septembre 2003 ; - le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 mars 2023 en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Clarou pour Mme B, présente, qui développe les conclusions et moyens de ses écritures. Il fait en outre valoir que Mme B a souhaité se rendre à la convocation à l'aéroport le 24 novembre 2022 en vue de l'exécution de son transfert aux autorités italiennes, mais que son compagnon a subi un accident et a dû être hospitalisé. Elle ne peut donc être regardée comme ayant voulu se soustraire à ce transfert. En outre, il rapporte que le préfet de police a entendu annuler, postérieurement à la présentation de la requête, la considération selon laquelle Mme B serait en fuite. Par une ordonnance du 8 mars 2023 prise en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 mars 2023 à 11 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1992, a déposé une demande d'asile en France le 19 avril 2022 avec son compagnon, M. E A. Ayant été placée en procédure Dublin, elle a fait l'objet, le 11 juillet 2022, d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes, lesquelles avaient donné leur accord pour sa prise en charge le 27 mai 2022. Le 28 octobre 2022, le préfet de police lui a remis une convocation pour se rendre à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, le 24 novembre 2022, afin que sa mesure de transfert soit exécutée. Mme B fait valoir que le jour de la convocation à l'aéroport, M. A a été victime d'un malaise sur la voie publique et a été transporté aux urgences de l'hôpital de Mantes-la-Jolie où il est resté en observation la journée du 24 novembre 2022. De ce fait, Mme B ne s'est pas rendue à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. Le 1er décembre 2022, Mme B s'est présentée à la préfecture de police pour solliciter l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et s'est vue opposer un refus, au motif qu'elle avait été placée en fuite et que le délai de transfert était prolongé. Par la requête susvisée, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une part, de la décision orale du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice à son profit des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme B et à la situation administrative de celle-ci, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la décision refusant l'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale : 4. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des pièces produites à la suite de la convocation de Mme B à la préfecture de police le 7 mars 2023, que le préfet de police a délivré à Mme B une attestation de demande d'asile en procédure accélérée. Ainsi, la requête de Mme B tendant à ce que le juge des référés ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision orale du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, doit être tenue comme étant devenue sans objet. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de Mme B aux fins d'injonction sous astreinte sur ce point. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne la décision de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil : 5. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a cessé les versements dont bénéficiait Mme B au titre des conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressée n'était plus en mesure de présenter une attestation de demande d'asile à compter de fin septembre 2022. Le préfet de police n'a pas renouvelé d'attestation de demande d'asile avant le 7 mars 2023, date de délivrance d'une nouvelle attestation. Dans son mémoire en défense susvisé, l'OFII fait état de la communication d'une attestation en cours de validité au bénéfice de Mme B et indique qu'il va procéder à la mise à jour du dossier de l'intéressée pour la reprise des versements. Par suite, si les conclusions tendant à la suspension de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne sont pas devenues sans objet à la date de la présente ordonnance, Mme B, compte tenu de la mise en œuvre annoncée par l'OFII de la reprise du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et alors même que celle-ci ne serait pas rétroactive, ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision de l'OFII doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction sur ce point. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que l'exécution de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile soit suspendue, non plus que sur les conclusions à fin d'injonction afférentes. Article 3 : Les conclusions tendant à ce que l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice à son profit des conditions matérielles d'accueil soit suspendue sont rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction afférentes. Article 4 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Clarou, au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 13 mars 2023. Le juge des référés, B. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Chronologie de l'affaire
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TA7513 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2303555_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel