TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303555_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 29 mars 2023, M. B C, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté sa demande tendant à l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à Me de Seze, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place, malgré son jeune âge, dans une situation particulièrement vulnérable, sa famille étant dépourvue de ressources ;
- il existe des moyens propres à caractériser un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
* elle est entachée de vices de procédure en application des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est démontré ni qu'un entretien d'évaluation de la vulnérabilité a été mené ni que cet entretien a été mené par un agent de l'OFII disposant d'une formation spécifique ni qu'il a pu bénéficier d'un examen de santé ;
* elle est illégale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de l'arrêté du
23 octobre 2015 fixant le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, qui méconnaît les dispositions des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce questionnaire ne comportant pas de questions visant à identifier effectivement les personnes vulnérables ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été informé, préalablement à son édiction, des modalités d'octroi, de refus ou de cessation des conditions matérielles d'accueil ; il a été privé d'une garantie ;
* elle méconnait l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de bénéficier d'un examen de santé ; il a été privé d'une garantie ;
* elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les conditions matérielles d'accueil ne lui ont pas été proposées ;
* elle est illégale dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de faire valoir un motif légitime ; la naissance ne peut être assimilée à une entrée en France ; le fait d'être né récemment constitue un motif légitime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque ; sa demande d'asile a été présentée tardivement ; il ne souffre d'aucun problème de santé ; sa mère peut solliciter l'aide de structures locales pour subvenir à leurs besoins ; ils bénéficient d'un hébergement par le biais du 115 ;
- aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* le requérant ne justifie pas avoir adressé de demande de communication des motifs de la décision ;
* le requérant a bénéficié, le 9 décembre 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile, d'un entretien dans le respect des articles L. 522-1 et suivants et R. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; une évaluation a été conduite à l'issue de laquelle aucun élément particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 522-1 précité n'a été mis en lumière ;
* l'entretien de vulnérabilité a été réalisé par un agent de ses services disposant d'une formation spécifique à cet égard ;
* aucune illégalité ne saurait découler de l'utilisation par ses services de l'arrêté du 23 octobre 2015 fixant le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile ;
* le requérant a indiqué, pendant l'entretien de vulnérabilité, qu'il n'avait pas de difficulté de santé et il a refusé qu'un certificat médical vierge lui soit remis en vue l'édiction d'un avis médical par le médecin coordonnateur de zone de l'OFII ;
* il pouvait, sans commettre d'erreur de droit et dans le respect de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser la demande dès lors que le requérant, né le 23 mai 2022 sur le territoire français, doit être regardé comme étant arrivé en France le jour de sa naissance ; il a déposé une demande d'asile le 9 décembre 2022 ; il n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de 90 jours prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne fait état d'aucun motif légitime.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2303229 enregistrée le 9 mars 2023, par laquelle M. B C, demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Goupillier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 mars 2023 à 11 heures.
Le rapport de M. Goupillier, juge des référés, a été lu au cours de l'audience publique en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Par une ordonnance du 29 mars 2023 prise en application de l'article R. 552-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2023 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant ivoirien né le 23 mai 2022, représentée légalement par sa mère Mme D A, a sollicité, par courrier électronique du 20 décembre 2022, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 février 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté cette demande.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. C tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. Aucun des moyens invoqués par le requérant n'est manifestement de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé de faire droit à la demande de M. C tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me de Seze et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait, à Cergy, le 30 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
C. Goupillier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2303555_20230330
Données disponibles
- Texte intégral