TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303555_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023 et des mémoires en production de pièces enregistrés le 11 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Gomez, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a adopté à son encontre une décision portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. D soutient que la décision : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée ; * repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même irrégulière ; * procède d'une erreur manifeste d'appréciation car il est en couple avec une ressortissante française avec laquelle il a un enfant âgé de deux ans et demi. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu : la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 11 septembre 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales de : * Me Gomez, avocat commis d'office représentant M. D qui soutient que : - il participe à l'entretien et l'éducation de sa fille ; - l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; * M. D qui, par le truchement de Mme A interprète, soutient que : - son patronyme est Iskandar ; - il est souvent sur Rouen car il vient visiter son cousin ; - il réside à Alençon. L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 15 heures 35, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ; 1. M. D, ressortissant tunisien, né le 7 décembre 2001/2002, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2019. Par arrêté en date du 17 mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans auxquelles il ne justifie pas avoir déféré, de même qu'à l'assignation à résidence prise à son encontre le 31 mars 2021. Par arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de l'Orne a adopté à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours auquel il ne justifie pas avoir déféré, de même qu'à l'assignation à résidence adoptée le 8 avril 2023. Par arrêté du 7 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a adopté une mesure portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois aux motifs qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas déféré aux mesures prises à son encontre, que, connu sous différents alias, il est très défavorablement connu des services de police et présente une menace pour l'ordre public, qu'il ne justifie ni de son mariage ni de la durée de celui-ci, qu'il ne démontre pas une communauté de vie stable et durable, qu'il ne justifie pas contribuer à l'éducation et l'entretien de son enfant, qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle, qu'aucune considération humanitaire ne s'oppose au prononcé de la mesure et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. D demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, Mme E F qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui contrairement à ce que soutient le requérant n'a pas à viser l'ensemble des éléments relatifs à sa vie personnelle, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision, prise après un examen particulier de la situation de M. D par le préfet de la Seine-Maritime est donc suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'une décision individuelle est recevable tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Orne a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l'encontre de M. D lui a été notifié le même jour et n'a pas fait l'objet d'un recours juridictionnel. Par suite le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de délai de départ volontaire et de fixation du pays de renvoi ainsi que d'interdiction de retour sur le territoire français contenues dans cet arrêté ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, M. D soutient que la décision est disproportionnée en raison de la présence de sa compagne française chez qui il réside et de leur fille née en juin 2023. Pour justifier de son lien de parenté avec sa fille, l'intéressé produit un livret de famille justifiant de la paternité de " Iskandar D ", qui ne correspond à aucun des alias sous lequel le requérant est connu. Par ailleurs, l'attestation de participation à l'entretien de l'enfant et l'attestation d'hébergement, laquelle n'est pas signée, de même que la facture éditée au nom de la mère de l'enfant font également mention d'un " Iskandar D ". A supposer même que ces documents soient bien relatifs à la personne du requérant, comme celui-ci l'a exposé à l'audience, ce dernier ne justifie, par leur production, ni de la durée et l'intensité de la relation avec la ressortissante française qu'il présente comme sa femme ni de sa participation à l'éducation et l'entretien de l'enfant. Par suite, au regard de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France dont il a été fait état au point 1, c'est sans erreur d'appréciation ni méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Seine-Maritime a considéré que la situation du requérant ne présentait pas de considérations humanitaires interdisant que soit adopté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois. D E C I D E : Article 1er : La requête de D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Maritime. Lu en audience publique le 11 septembre 2023. Le rapporteur, Signé : T. C La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2303555_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel