TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303555_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre et le 26 décembre 2023, Mme D A et M. E C agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur B F, représentés par Me Furioli-Beaunier, demandent au juge des référés : 1°) de condamner le centre hospitalier d'Avignon à leur verser une provision de 300 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le centre hospitalier d'Avignon a commis plusieurs fautes en se trompant de diagnostic et en ne pratiquant aucun examen sur son enfant B, alors qu'elle avait indiqué à plusieurs reprises lors de sa venue aux urgences qu'elle soupçonnait qu'il ait avalé un corps étranger ; - leur enfant présente désormais une sténose du tiers supérieur de l'œsophage séquellaire, une hypomobilité laryngée gauche et un pincement discal avec irrégularité des plateaux vertébraux ; - lors de l'expertise médicale, le centre hospitalier a reconnu son entière responsabilité à la fois à l'oral et à l'écrit ; - ils sont fondés à solliciter une somme de 300 000 euros à titre de provision. Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés le 28 novembre, les 18 et 29 décembre 2023 et le 9 avril 2024, le centre hospitalier d'Avignon, représenté par Me Chiffert, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la provision demandée soit limitée à la somme de 58 588 euros. Il fait valoir que : - il n'appartient pas au juge des référés de trancher la question de la responsabilité ; - contrairement à ce qu'elle indique, la requérante ne s'est rendue qu'une seule fois au service des urgences ; - la requérante ayant déjà saisi le tribunal d'une requête au fond, il serait d'une bonne administration de la justice que la question des responsabilités soit tranchée au fond et non en référé ; - à titre subsidiaire, la requérante ne détaille pas le calcul des indemnités non sérieusement contestables et se contente de demander une somme de 300 000 euros à titre de provision ; cette somme est ainsi sérieusement contestable dans son quantum et devra être réduite comme suit : * 9 748 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 10 000 € au titre des souffrances endurées ; * 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; * 37 804 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, soit un total de 58 588 euros. La requête a été communiquée le 23 octobre 2023 à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2102988 du 31 janvier 2022 par laquelle le juge des référés a désigné le docteur G en qualité d'expert ; - le rapport de l'expert, enregistré le 7 octobre 2022. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A et M. E C, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B F, demandent au juge des référés de condamner le centre hospitalier d'Avignon à leur verser une somme de 300 000 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices qui ont résulté pour leur fils et pour eux de la faute commise par le service public hospitalier résultant de l'insuffisance des examens auxquels il a été procédé lors de l'admission de l'enfant au service des urgences de cet établissement le 6 novembre 2020 qui n'ont pas permis de déceler la présence d'une pile bouton au lithium que l'enfant avait avalée. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Sur la responsabilité : 3. La circonstance qu'une action au fond a par ailleurs été engagée par le demandeur à l'instance en référé en vue d'obtenir la réparation intégrale d'un préjudice ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés accorde une provision à valoir sur cette indemnisation en se prononçant, au besoin, sur les fautes de nature à engager la responsabilité du débiteur attrait devant lui pourvu que les éléments du dossier qui lui est soumis permettent d'en établir l'existence avec un degré de certitude suffisant. 4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 5. Il résulte de l'instruction que l'enfant B F, alors âgé de onze mois, a été amené le 6 novembre 2020 au service des urgences du centre hospitalier d'Avignon par sa mère, qui suspectait qu'il avait avalé un corps étranger. Après avoir été examiné et en l'absence de détresse respiratoire, d'hypersalivation, de toux ou de bruit à l'inspiration et à l'expiration, l'enfant a été renvoyé à son domicile avec des consignes de surveillance de la fièvre, de la respiration et de l'alimentation. En raison de la persistance de symptômes inquiétants, il a été vu à plusieurs reprises par un médecin pédiatre qui lui a prescrit un traitement symptomatique pour la toux et le refus de prendre le sein. Les symptômes inquiétants ayant persisté, il a été examiné le 8 janvier 2021 par un médecin oto-rhino-laryngologiste qui, après une radiographie et une fibroscopie, a détecté la présence d'un corps étranger dans la partie supérieure de son œsophage, ce qui a conduit à son hospitalisation au centre hospitalier d'Avignon puis à son transfert au centre hospitalier universitaire de la Timone à Marseille le 12 janvier 2021 où, après plusieurs tentatives d'extraction infructueuses au fibroscope rigide, il a subi une cervicotomie pour extraire une pile bouton au lithium incarcérée au niveau de la partie supérieure de l'œsophage. 6. Il résulte encore de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, qu'en raison de la description faite par Mme A d'un syndrome de pénétration à son arrivée aux urgences le 6 novembre 2020, l'enfant B aurait dû bénéficier d'une radiographie thoracique, laquelle aurait permis de mettre en évidence le corps étranger présent dans son œsophage et son extraction en urgence. Les conclusions de l'expert, selon lesquelles l'absence de réalisation de cet examen constitue un manquement aux recommandations établies par les sociétés savantes pédiatriques et que le lien entre les séquelles observées chez B et ce manquement est certain, direct et entier ne sont pas sérieusement contestées par le centre hospitalier d'Avignon, qui se borne à faire valoir que le principe de la responsabilité relève de l'office d'une formation collégiale du tribunal plutôt que de celle du juge des référés. Il y a lieu, dans ces conditions, de considérer que la faute alléguée à la charge du centre hospitalier défendeur présente, en l'état de l'instruction, un caractère suffisamment certain, de sorte que la responsabilité de cet établissement à l'égard des requérants doit être regardée, dans son principe, comme présentant un caractère non sérieusement contestable. Sur les préjudices : 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert que, du fait du retard de près de deux mois mis à détecter la présence d'une pile bouton au lithium incarcérée au niveau de son œsophage, dont a résulté la nécessité de procéder à son extraction par cervicotomie, l'enfant B F souffre d'importantes séquelles consistant en une sténose œsophagienne nécessitant des séances régulières de dilatation œsophagienne, d'une spondylodiscite C4-C5, ainsi que de troubles psychologiques réactionnels en raison des nombreuses hospitalisations subies et que son état, qui ne sera pas consolidé avant ses 18 ans, devra être à nouveau évalué entre ses 6 et 7 ans. Le défaut de consolidation de son état de santé ne fait toutefois pas obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Avignon la réparation de l'ensemble des préjudices déjà acquis. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire : 8. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté en défense, que le déficit fonctionnel temporaire (DFT) a été total le 6 novembre 2021, puis du 8 janvier au 1er février 2021, et au cours des hospitalisations de 48 heures au cours de la période courant du 6 novembre 2020 au 23 juin 2022, soit durant 60 jours, puis de 50% pour toutes les périodes hors hospitalisation qui ont eu lieu au cours de cette même période, soit durant 534 jours. L'absence d'élément permettant d'évaluer ce DFT pour la période postérieure au 23 juin 2022 retenue par l'expert ne permet par ailleurs pas de procéder, avec une certitude suffisante, à une évaluation de ce chef de préjudice pour la période courant de cette dernière date à la fin de l'année 2025. La créance non sérieusement contestable résultant du DFT susceptible d'être évaluée de manière suffisamment certaine doit donc, compte tenu des éléments dont dispose le juge des référés, être fixée à la somme de 5 200 € pour la seule période courant du 6 novembre 2021 au 23 juin 2022. En ce qui concerne les souffrances endurées : 9. En tenant compte du préjudice psychologique, consistant en des troubles du comportement réactionnels dus au climat anxiogène dans lequel il grandit, l'expert a évalué les souffrances de l'enfant à 5 sur une échelle de 7. Au regard par ailleurs du jeune âge de B, des multiples hospitalisations qu'il a subies et des soins auxquels il est actuellement soumis, l'indemnité provisionnelle relative à un tel préjudice doit être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 13 500 €. En ce qui concerne l'assistance par une tierce personne : 10. Selon l'expert, l'enfant B A souffre, en raison de l'opération qu'il a subie, de troubles de la déglutition qui retentissent sur son alimentation, laquelle doit être lisse et liquide, une telle situation impliquant une surveillance constante de l'enfant afin d'éviter qu'il s'étouffe. Il ne peut être sérieusement contesté que, au cours de la période retenue par l'expert, soit jusqu'au 23 juin 2022, l'état de santé et le très jeune âge de B rendent indispensable une surveillance beaucoup plus étroite que celle nécessitée par un enfant du même âge en raison, notamment, de ses fréquents réveils nocturnes qui résultent, non d'un besoin alimentaire, mais d'une " fixation psychologique " due à la sténose. Il y a donc lieu de retenir, pour la période du 6 novembre 2020 au 23 juin 2022, l'estimation, non sérieusement contestée en défense, faite par l'expert, qui a évalué à 19 heures par jour le besoin d'une aide par tierce personne. Il convient toutefois de déduire de la période retenue, d'une durée de 594 jours, les 60 jours d'hospitalisation au cours desquels la surveillance de l'enfant aura été en permanence assurée par le personnel du centre hospitalier. Il en résulte que le nombre de jours indemnisables à ce titre est de 524 jours calendaires soit, en retenant une base de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, 599 jours. 11. En retenant un taux horaire de 15 €, le montant non sérieusement contestable de l'indemnité réparant le préjudice résultant de la nécessité du recours à une tierce personne au cours de la période mentionnée au point précédent peut être évalué à la somme de 170 700 €. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire : 12. L'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de l'enfant B à 0,5 sur une échelle de 7, qui pourra donner lieu à l'attribution d'une indemnité provisionnelle de 1 000 €. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier d'Avignon doit être condamné à payer à Mme A une indemnité provisionnelle de 190 400 € Sur les frais du litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 € à la charge du centre hospitalier d'Avignon au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le centre hospitalier d'Avignon est condamné à verser à Mme D A et M. E C une indemnité provisionnelle de 190 400 €. Article 2 : Le centre hospitalier d'Avignon paiera à Mme A et M. E C une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. E C, au centre hospitalier d'Avignon et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes. Fait à Nîmes, le 27 novembre 2024. Le juge des référés, J.-F. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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TA3027 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303555_20241127
TA757 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2303555_20241127
Données disponibles
- Texte intégral