TA1071ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA107 · 1ère chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2303555_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 2023 et 2 juin 2024, Mme D... A... C..., représentée par Me C..., demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 611-3-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l’intérêt supérieur de son enfant en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Un mémoire en défense a été produit par le préfet de Mayotte le 19 novembre 2024, après clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Baizet, première conseillère, les observations de Me C... pour Mme A... C..., le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D... A... C..., ressortissante comorienne née le 8 juillet 1982, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme A... C... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... C... est mère d’une enfant française née en 2016 avec qui elle réside habituellement. Mme A... a été titulaire de plusieurs cartes de séjour en qualité de mère d’enfant français, ce qui lui a permis notamment de conclure un contrat de travail en qualité de cuisinière en 2021 et de s’occuper de l’entretien et de l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, alors que Mme A... C... s’occupe seule de son enfant française qui n’a pas vocation à quitter la France pour les Comores, le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige portent atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant français. Mme A... C... est donc fondée à soutenir que le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... C... est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juin 2023 en litige. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Eu-égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date de la notification du jugement, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A... C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A... C... d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : L’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... C... et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A... C... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Mme A... C... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... A... C... et au préfet de Mayotte. Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sorin, président, - M. B..., magistrat honoraire, - Mme Baizet, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. La rapporteure, Le président, E. BAIZET T. SORIN La greffière, N. SERHIR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2303555_20250429
Données disponibles
- Texte intégral