TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303556_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023, Mme D, représentée par Me Mohamed Avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n°2023-9764078137 du 30 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé le bénéfice au séjour, l'a obligée à quitter, dans le délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- l'urgence est caractérisée pour être soumise à un risque d'éloignement à tout moment alors qu'elle est parente d'un enfant français, et qu'elle possède une promesse d'embauche ;
- le doute sérieux est caractérisé par la violation des dispositions de l'article L. 611-3-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de Mayotte représenté par la Selarl Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la CEDH ainsi que des dispositions du CESEDA ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 septembre 2023 sous le numéro 2303555 par laquelle
Mme C, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 octobre 2023 à 9 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A B, étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ;
- les observations de Me Mohamed pour Mme D ;
- et les observations de Me Ben Attia, avocat du préfet de Mayotte.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme D, ressortissante Comorienne, née le 8 juillet 1982 demande au juge des référés la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 30 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ".
3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. Il résulte de l'instruction et des débats à l'audience que C, réside à Mayotte depuis 2016 et qu'elle y mène sa vie familiale depuis son arrivée et qu'elle est mère de d'un enfant de nationalité française né le 13 avril 2016, qui réside avec elle. L'intéressée bénéficie depuis 2016 d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français. Il résulte l'instruction que la requérante, qui présente une promesse d'embauche pour un poste de cuisinière auprès de la société " Les Halys Café ", participe à l'entretien, à hauteur de ses moyens, comme elle peut l'établir par diverses factures sur plusieurs années et à l'éducation de son enfant. Dans ces circonstances, l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel Mme C a été soumise à une OQTF porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. L'intéressée demeure exposée à la mise à exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.
6. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF.
7. Il y a lieu, en conséquence de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à C une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les effets de l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sont suspendus jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance, de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au Préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 10 octobre 2023.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2303556_20231010
Données disponibles
- Texte intégral