TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2303556_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mars et le 16 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 15 septembre 2022 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié, ensemble la décision de l'autorité consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - la décision ne procède pas à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant l'absence de qualification et d'expérience ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le risque de détournement de l'objet du visa ; - elle a obtenu une autorisation de travail du ministère de l'intérieur et des outre-mer ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant les conditions du séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les motifs ne peuvent justifier légalement le refus du visa ; - il y a pénurie de main d'œuvre dans le secteur de son recrutement ; - la décision méconnaît l'exercice de la liberté professionnelle et du droit de travailler garantis par la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la charte sociale de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; - la charte sociale de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 13 août 1977, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca du 15 septembre 2022 lui refusant un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ensemble cette même décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à la décision de l'autorité consulaire française. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca sont irrecevables et doivent être rejetées. 3. La commission a rejeté le recours de Mme B au motif qu'elle ne disposait d'aucune qualification ni aucune expérience professionnelle dans le domaine pour lequel elle est recrutée et qu'elle ne produisait aucun contrat de travail, ces deux éléments révélant un risque de détournement de l'objet du visa. 4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d'une activité professionnelle ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 5. Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou d'une autorisation de travail ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire refuse son entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur de droit en refusant le visa sollicité. Le moyen doit être écarté. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu une autorisation de travail en qualité de travailleuse saisonnière pour des tâches d'aide agricole en production fruitière au sein de l'entreprise " GPT EMPL Les Quinconces ". Il ressort de ces mêmes pièces, qu'elle produit une attestation justifiant de l'exercice d'activités agricoles saisonnières au Maroc. Dès lors, et alors que l'emploi pour lequel elle a été recrutée ne nécessite aucune qualification particulière, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'elle n'avait aucune qualification ni aucune expérience professionnelle en adéquation avec le poste pour lequel elle a été recrutée. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B produit une autorisation de travail à l'appui de sa demande de visa comme le prévoient les dispositions précitées. Par suite, en considérant que Mme B n'avait pas produit de contrat de travail à l'appui de sa demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de fait. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 8 février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2303556_20240209
Données disponibles
- Texte intégral