TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2303556_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023 et un mémoire en production de pièces enregistré le 14 décembre 2023, Mme C A épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure a, après avis de la commission de recours amiable, rejeté son recours administratif et mis à sa charge un indu d'allocations de logement familial (ALF) d'un montant restant dû de 3 518,90 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022. Mme A soutient que la caisse d'allocations familiales aurait pu s'apercevoir plus tôt de son erreur et que la précarité de sa situation rend compliqué le remboursement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut au rejet de la requête. La caisse soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure a, après avis de la commission de recours amiable, rejeté son recours administratif et mis à sa charge un indu d'allocations de logement familial (ALF) d'un montant restant dû de 3 518,90 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant de celle développée par le défendeur, et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 () et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, () sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. / A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : () c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts. / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l'année civile antérieure à la période de référence transmises par l'administration fiscale () ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a déclaré par erreur avoir engagé des frais réels au titre de l'année 2021 et a déclaré un montant erroné de frais réels engagés par son fils au titre de la même année. La régularisation de sa situation a engendré l'indu en litige d'un montant restant dû de 3 518,90 euros au moment de sa notification à l'intéressée. 6. D'une part, la circonstance que Mme A a commis une erreur dont la caisse d'allocations familiales aurait dû s'apercevoir plus tôt est sans incidence sur la légalité de la décision lui demandant le remboursement d'allocations sociales qu'elle n'aurait pas dû percevoir. 7. D'autre part, la circonstance, à la supposer établie, que Mme B serait dans une situation financière précaire rendant compliqué le remboursement de sa dette est sans incidence sur son obligation de la rembourser. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de saisir la caisse d'allocations familiales de l'Eure d'une demande de remise gracieuse de son indu d'aide au logement. 8. La requérante n'est donc pas fondée à demander l'annulation de l'indu en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, à la caisse d'allocations familiales de l'Eure et à au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGIN Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2303556_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel