TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303557_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Giovando, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 mars 2023 déclarant irrecevable sa candidature à l'élection du directeur de l'institut universitaire de Saint-Denis de l'université Paris-XIII ;
2°) mettre à la charge de l'université la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision contestée lui fait grief ;
- l'urgence est constituée compte tenu de l'imminence des élections ;
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, d'une méconnaissance de l'article 8-1 des statuts de l'institut et d'un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, l'université Paris-XIII, représentée par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif d'un défaut d'urgence et du caractère infondé des moyens.
Par un acte enregistré le 3 avril 2023, M. A se désiste de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par ses écritures enregistrées le 3 avril 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme au titre des frais exposés par l'université Paris-XIII.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris-XIII sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Paris-XIII.
Fait à Montreuil, le 3 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2303557_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel