TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2303557_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°487629 du 7 septembre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif le dossier de la requête de M. B A. Par cette requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B A, représenté par Me Heleine, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par un signataire incompétent ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Esnol a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant truc né le 25 octobre 1976, entré sur le territoire français le 1er décembre 2014 sous couvert d'un visa long séjour, a sollicité le 30 novembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Isabelle Dorliat-Pouzet, secrétaire générale de la préfecture de l'Eure, qui bénéficie d'une délégation de signature par arrêté du 23 août 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Eure le même jour. Cette délégation de signature lui permet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées en tant que salarié, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Pour demander l'annulation de la décision en litige M. A se prévaut de sa résidence habituelle et continue en France depuis plus de sept ans. Toutefois, si M. A établit être entré sur le territoire français le 1er décembre 2015, il a bénéficié d'un visa long séjour délivré au titre de son culte en qualité de visiteur et bénéficiait d'un droit au séjour à ce même titre jusqu'à la fin de sa mission, intervenue en 2019, ce qui ne lui donnait pas vocation à rester sur le territoire français. Le requérant fait également valoir qu'il a commencé à travailler en 2020 pour la société MIR en tant que commis de cuisine. Toutefois, l'intéressé, qui soutient travailler depuis plus de 24 mois en contrat à durée indéterminée, verse à l'instance seulement dix fiches de paie au titre de l'année 2020 et quatre fiches de paie, faisant état d'une absence de rémunération pour congés sans solde, pour les mois d'octobre 2022 à janvier 2023 et juin 2023. L'intéressé n'établit ainsi pas la stabilité et la réalité de son intégration professionnelle. En outre, si M. A se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que son fils majeur et son épouse ne sont pas en situation régulière. Il n'apporte aucun élément quant à la réalité de la présence en France de sa fille et de son gendre et ne conteste pas être père d'un dernier enfant qui réside dans son pays d'origine. La cellule familiale de M. A peut dès lors se reconstituer dans son pays d'origine. Ainsi, la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au titre du pouvoir de régularisation exceptionnelle dont dispose le préfet même en l'absence de texte, et au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, B. Esnol La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2303557_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel