TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2303558_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mars et le 19 décembre 2023, Mme C D, représentée par Me Cabane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo du 16 septembre 2022 rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir ; Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation concernant le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour ; - elle satisfait à l'ensemble des conditions d'admission sur le territoire national pour y poursuivre ses études universitaires dès lors que son projet d'études est sérieux et cohérent, qu'elle a été admise dans un établissement d'enseignement et que ses frais seront pris en charge par sa tante. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision aurait pu être fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa en raison du manque de cohérence et de sérieux du projet d'étude ainsi qu'en raison de l'absence de ressources suffisantes, sollicitant ainsi des substitutions de motifs implicites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo du 16 septembre 2022 lui refusant un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme D comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française en République Démocratique du Congo, à savoir le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. 4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 5. En l'absence de toute défense du ministre sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de visa formée par Mme D serait incomplète ni que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour ne seraient pas fiables. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. 6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, un motif fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa révélé par le manque de cohérence et de sérieux du projet d'étude, et un motif fondé sur l'absence de ressources suffisantes de la requérante pour subvenir à ses besoins pendant l'année de son séjour en France. 8. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études " : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France ". Dans son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", cette même instruction indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 9. Le point 2.2 de l'instruction du 4 juillet 2019 prévoit que " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études / L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 ". 10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D est titulaire du baccalauréat en République démocratique du Congo et qu'elle sollicite un visa en vue de son inscription en première année de BTS " services et prestations dans les secteurs sanitaires et social " au sein de l'établissement ESTYA university. Si en défense, le ministre s'en rapporte à l'avis émis par le service de coopération et des affaires culturels, lequel aurait considéré que la requérante " ne s'est manifestement pas renseignée sur la formation proposée " et " qu'elle ne parvient pas à expliquer en quoi consiste cette direction ni les débouchés suite à la formation ", cet avis n'a pas été communiqué. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces produites que le projet d'études de la requérante ne serait pas suffisamment cohérent et sérieux et révèlerait un risque de détournement de l'objet du visa. Par suite, la commission ne pouvait légalement se fonder sur ce motif pour refuser de délivrer le visa sollicité. 11. En second lieu, pour justifier de ses moyens de subsistance pendant son année d'études en France, Mme D justifie d'un solde en banque d'environ 7 400 euros au 1er janvier 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le solde non réglé de ses frais d'inscription s'élève à 3 500 euros. Si la requérante entend se prévaloir d'une prise en charge de ces frais d'inscription par sa tante, Mme A B, les pièces du dossier ne justifient ni des revenus de cette dernière ni de sa capacité à assumer cet engagement. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en estimant que Mme D ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour financer l'ensemble de ses frais liés à un séjour de longue durée en France. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif, qui ne prive la requérante d'aucune garantie procédurale, de nature à fonder légalement la décision de refus de visa en cause. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de substitution de motif sollicitée en défense. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 13. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller. Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2303558_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel