TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303559_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer son dossier. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué : - méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 avril 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné, qui a indiqué que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré d'une substitution de base légale entre les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 5 juillet 2001, est entré en France le 12 août 2017 au moyen d'un visa de type C valable du 4 août au 18 septembre 2017. Il a été scolarisé en France de 2017 à 2021, et fait l'objet d'un suivi médical du fait d'un diabète de type 1. Par un arrêté du 13 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ". 3. Le préfet du Val-de-Marne a pris l'arrêté attaqué emportant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que M. B ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort cependant des pièces du dossier que celui-ci disposait à la date de son entrée sur le territoire français d'un passeport comportant un visa du type C en cours de validité. Par suite, l'arrêté attaqué du 13 mars 2023 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa sans effectuer les démarches nécessaires afin de régulariser sa situation, tel qu'une demande de titre de séjour. Dès lors, il est au nombre des étrangers visés par les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code précité, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même l'article, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 7. M. B soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de son état de santé et produit plusieurs certificats attestant de son suivi médical pour traitement de son diabète de type 1 entre 2019 et 2022. Toutefois, si ces certificats attestent d'une pathologie qui nécessite des soins, ils ne sont de nature à établir, à eux seuls, ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Pour soutenir qu'il a installé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, M. B fait valoir que sa sœur, de nationalité française, le prend en charge. Toutefois, cette circonstance, à l'appui de laquelle il n'apporte au demeurant aucune preuve, est insuffisante à elle-seule pour établir que M. B aurait installé durablement le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Il ne saurait par suite soutenir que la décision attaquée aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne 13 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 avril 2023 Le magistrat désigné, signé F. C Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2303559_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel