TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303559_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 avril 2023 et 22 mai 2022, M. C E, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a maintenu son placement en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le remettre en liberté ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a jamais bénéficié d'un interprète en langue arabe, sa langue maternelle ; - il est entaché d'erreur sur la matérialité des faits ; - il a été pris en violation de l'article L. 754-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son éloignement à destination de l'Algérie était prévu par un vol en date du 17 mai 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Garron, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2023 : - le rapport de M. Garron, magistrat désigné, - les observations de Me Flores substituant Me Laurens et représentant M. E, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 29 juin 2022, M. C E a été condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé, ainsi qu'à une peine d'interdiction du territoire national de trois ans, et a été écroué le même jour. Libérable au 8 avril 2023, l'intéressé a été placé en rétention à compter de cette date par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté du 11 avril 2023 dont M. E demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son maintien en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu l'arrêté du 11 avril 2023 a été signé par Mme A D, cheffe de la section éloignement au sein du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Cette dernière a reçu délégation à l'effet de signer tous les actes en matière d'éloignement des étrangers par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, pour décider le maintien en centre de rétention de M. E, l'arrêté en litige, après avoir visé les dispositions des articles L. 754-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de faits relatives à la situation personnelle de l'intéressé sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant fait valoir que n'ayant pas été assisté d'un interprète en langue arabe, sa langue maternelle, le principe du contradictoire a été méconnu. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". D'une part, M. E ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées dès lors que, par les dispositions des articles L. 754-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant maintien en rétention administrative. D'autre part, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour et de recourir à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le maintenant en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En se bornant à de simples allégations, M. E n'établit pas qu'il n'aurait pas pu bénéficier de l'assistance d'un interprète lors de la procédure contradictoire ayant abouti à l'édiction de la décision, notifiée le 9 avril 2023, désignant le pays de destination en exécution de l'interdiction de territoire national prononcée par le juge pénal. S'il soutient que la décision du 11 avril 2023 portant maintien en rétention ne lui aurait pas été notifiée en présence d'un interprète, les conditions de notification d'un acte sont sans incidence sur sa légalité et, en tout état de cause, le requérant a pu exercer un recours effectif contre cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu a été méconnu, entachant la décision attaquée d'un vice de procédure, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort tout d'abord des pièces du dossier que M. E déclare être entré en France en 2018 et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national sans entamer de démarches en vue de demander l'asile avant d'être placé en rétention. S'il soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie, où il aurait été victime d'une agression qui aurait pu lui coûter la vie, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en considérant que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, commis une erreur sur la matérialité des faits ou une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué. ". Son article L. 754-6 précise : " La demande d'asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531-24. ". 8. Il résulte de ces dispositions que la demande d'asile présentée en rétention est examinée selon la procédure accélérée prévue au 3° de l'article L. 531-24 du même code et que son dépôt fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement touchant le demandeur jusqu'à l'intervention de la décision de l'OFPRA ou, au plus tard, de l'intervention de la décision du juge administratif rendu sur la décision de maintien en rétention. 9. La circonstance qu'un éloignement de M. E par un vol à destination de l'Algérie ait été envisagé à la date du 17 mai 2023 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 11 avril 2023 ordonnant le maintien en rétention de l'intéressé. Au surplus, le requérant, qui était présent à l'audience du 22 mai 2023, n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement avant qu'il ait été statué sur son recours contre cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 754-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Jugement rendu en audience publique le 22 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Garron La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2303559_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel