TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303559_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 17 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Ossete Okoya, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions attaquées : - méconnaissent les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a été mariée de force au Congo, a subi des violences conjugales et elle a été chassée par sa famille ; - ont des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle et familiale et méconnaissent l'intérêt supérieur de son enfant né en France le 15 mars 2019 d'un ressortissant français ; le père justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 juillet 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République du Congo, née le 26 mars 1982, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français le 31 août 2019. Elle a sollicité l'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 18 septembre 2019 et sa demande a été rejetée par l'OFPRA le 8 mars 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 3 février 2023. Par un arrêté du 17 février 2023, le préfet de la Sarthe, par application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Mme B soutient qu'elle a été mariée de force dans son pays et qu'elle a subi des violences conjugales. Toutefois, alors que sa demande d'admission au statut de réfugié, fondée sur ces mêmes faits, a été définitivement rejetée par l'OFPRA puis par la Cour nationale du droit d'asile, elle n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations. Elle ne peut être ainsi regardée comme justifiant de risques personnels et actuels pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en République du Congo, ni comme y étant exposée à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations rappelées au point précédent doit être écarté. 4. En second lieu, Mme B fait valoir qu'elle est mère d'un enfant né le 15 mars 2020, dont le père a la nationalité française et contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils. Elle doit être ainsi regardée comme se prévalant des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". 5. La requérante produit l'acte de naissance de son enfant, né en France le 15 mars 2020, mentionnant qu'il a été reconnu par M. A de M., ressortissant français, en décembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier, qui réside en région parisienne tandis que l'enfant et sa mère sont au Mans, justifie avoir fait plusieurs versements d'argent à la requérante entre août 2019 et février 2023. Toutefois, il n'est pas établi que le père de l'enfant de Mme B entretiendrait des liens suivis avec son enfant et qu'il contribuerait à son éducation. Dans ces conditions, et quand bien même la requérante allègue désormais que ses deux enfants mineures nées en 2006 et 2010 en République du Congo ne seraient en réalité pas ses enfants mais des nièces qui lui auraient été confiées au décès de leurs parents, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent ni de la méconnaissance des stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, garantissant la primauté de l'intérêt supérieur des enfants. Pour ces mêmes motifs, et alors que la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches en République du Congo et qu'elle ne peut être regardée comme justifiant par les pièces qu'elle produit d'une insertion socio-professionnelle en France, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. La magistrate désignée, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2303559_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel