TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303559_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui accorder le renouvellement provisoire de son titre de séjour sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où la décision a pour effet immédiat de le mettre en situation irrégulière, l'empêchant ainsi de bénéficier des remises de peine et d'une insertion positive à sa sortie de prison et qu'elle a induit pour lui une interdiction de sortir le week-end, ce qui a détérioré son état mental ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision : o elle est insuffisamment motivée ; o elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard notamment à son état de santé et à sa qualité de père d'un enfant français ; o elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 qui a été notifié le 6 avril 2023, est irrecevable car tardive ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dans la mesure où la libération de l'intéressé n'est prévue que le 9 août 2025 ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour. Vu : - la requête enregistrée le 16 août 2023 sous le n°2303317 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée - les autres pièces du dossier Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 septembre 2023 à 14 h 15. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Mialon, greffier d'audience : - le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ; - les observations de Me Berradia substituant Me Merhoum-Hammiche, pour M. B ; - le préfet de l'Eure n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 10 avril 1971, serait arrivé en France en 1975. Il est actuellement incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil et libérable le 9 août 2025. Par arrêté du 3 mars 2023, le préfet de l'Eure a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B au motif que sa présence en France représente une menace grave pour l'ordre public compte-tenu des condamnations dont l'intéressé a fait l'objet. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 21 septembre 2023. La juge des référés Signé C. Van Muylder Le greffier, Signé J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303559_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel