TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303560_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I . Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 13 octobre 2023 le suspendant de ses fonctions de greffier stagiaire. Il soutient que : - la mesure contestée est entachée d'abus d'excès de pouvoir, d'erreur manifeste d'appréciation, d'une sanction disproportionnée eu égard aux faits allégués qui ne sont constitutifs d'infractions ou d'entorse au devoir de réserve et au code de déontologie. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'est pas argué d'une situation d'urgence, laquelle au demeurant, ne pourrait être relevée, M. B s'étant lui-même mis dans la situation où il se trouve ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : • la mesure contestée a été prise par une autorité compétente et n'a pas à être motivée ; • cette mesure n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ou de détournement de pouvoir. II. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2023 et un mémoire complémentaire produit le 23 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 16 novembre 2023 prolongeant la suspension de ses fonctions de greffier stagiaire à compter du 16 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le rétablir provisoirement dans ses fonctions ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui communiquer le dossier d'enquête disciplinaire complet le concernant ; 4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, la décision attaquée le privant d'accès aux supports de cours en ligne, aux ressources documentaires, aux interfaces d'échange, à la messagerie, ainsi que de la possibilité de passer les examens, donc de valider sa formation et d'être titularisé ; cette décision, au surplus, affecte sa santé ; - il est fait état de moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : • cette décision est entachée d'un vice d'incompétence, il n'est pas justifié d'une délégation de signature ; • la décision en litige est insuffisamment motivée ; • elle procède d'un détournement de pouvoir ; • elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; • la décision attaquée, abusive et disproportionnée, le met dans l'impossibilité de poursuivre sa formation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'est pas argué d'une situation d'urgence, laquelle au demeurant, ne pourrait être relevée, M. B s'étant lui-même mis dans la situation où il se trouve ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : • la mesure contestée a été prise par une autorité compétente et n'a pas à être motivée ; • cette mesure n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ou de détournement de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes au fond enregistrées le 12 décembre et le 16 décembre 2023. Vu : - le code de la fonction publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 17 avril 2012 relatif à la formation initiale et statutaire des greffes des services judiciaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bataillard, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffier d'audience, - les rapports de M. Bataillard, juge des référés. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Trois notes en délibéré ont été produites par M. B dans les deux requêtes les 2, 3 et 5 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, lauréat du concours de greffier des services judiciaires au titre de l'année 2023, a intégré l'école nationale des greffes à compter du 2 octobre 2023. Par deux requêtes qu'il convient de joindre, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution des arrêtés des 13 octobre et 16 novembre 2023 par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé la suspension de ses fonctions. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. M. B a demandé dans ses requêtes le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Malgré les diligences du Tribunal, aucun dossier n'a été déposé au bureau d'aide juridictionnelle permettant la désignation d'un avocat dans les délais nécessités par une procédure d'urgence. Sur la demande de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 5. M. B fait valoir que la mesure contestée, en le privant d'accès aux supports de cours en ligne, aux ressources documentaires, aux interfaces d'échange, à la messagerie, etc, et en l'empêchant de se présenter aux examens en ligne prévus dans le cadre de la scolarité à l'Ecole nationale des greffes, compromet sa formation et lui fait perdre toute chance d'être titularisé. Dans ces circonstances, la condition d'urgence peut être regardée comme remplie. 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. B, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les demandes accessoires afin de communication de documents et d'indemnisation. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à l'Ecole nationale des greffes et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Dijon, le 5 janvier 2024. Le juge des référés, Thierry Bataillard La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière N°2303560
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA215 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303560_20240105
TA6921 novembre 2025
DTA_2303560_20251121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2303560_20240105
Données disponibles
- Texte intégral