TA756e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303561_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2023 et le 17 avril 2023, M. E, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il bénéficiait du droit de se maintenir en France à la date de l'arrêté attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Rosin, avocat, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité ivoirienne, né le 5 janvier 1995, entré en France en décembre 2022 selon ses déclarations, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A B, attaché d'administration de l'Etat, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2023-056 du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Si le requérant fait valoir que l'arrêté litigieux comporte des erreurs quant à son patronyme et sa date de naissance, ces erreurs matérielles ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à établir le défaut d'examen allégué. Le moyen doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu par les services de police préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait été pris en méconnaissance du droit d'être entendu, tel qu'énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit ainsi être écarté. 5. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. 6. En cinquième lieu, il ne ressort pas du procès-verbal de son audition par les services de police que M. C aurait, lors de cette audition, exprimé son intention de déposer une demande d'asile en France. Le requérant n'est dès lors pas fondé, en tout état de cause, à soutenir qu'il bénéficiait à ce titre d'un droit au maintien en France à la date de l'arrêté attaqué. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au caractère très récent de l'entrée en France de M. C et à l'absence de justification d'une impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Côte d'Ivoire, que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le magistrat désigné, N. D Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303561/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2303561_20230420
Données disponibles
- Texte intégral