TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303561_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 24 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il doit être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, dès lors qu'il est entré avec son frère et sa sœur sur le territoire français à l'âge de douze ans, qu'il a été scolarisé en France, que sa mère y vit maritalement et qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de moyen et de conclusion en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l'objet du litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné, - et les observations de Me Boudjenane, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en soutenant, en outre, que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité, dès lors qu'il a également séjourné en Angola. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 13 juillet 1999, est entré sur le territoire français le 4 octobre 2013 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " regroupement familial ", valable du 18 septembre 2013 au 17 décembre 2013. Il s'est vu délivrer deux cartes de séjour temporaires valables du 9 octobre 2017 au 8 octobre 2018 et du 5 mars 2019 au 4 mars 2020. Par un arrêté du 22 novembre 2021, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. Par un arrêté du 12 octobre 2023, notifié le 17 octobre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il doit être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. En premier lieu, si M. B soutient qu'il est entré avec son frère et sa sœur sur le territoire français à l'âge de douze ans, qu'il a été scolarisé en France, que sa mère vit maritalement en France et qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'alors même qu'il est entré en France à l'âge de quatorze ans, l'intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 5 mars 2020 et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 22 novembre 2021. M. B ne justifie en outre d'aucune attache personnelle sur le territoire français, ni de liens particuliers avec les attaches familiales dont il y dispose, ni enfin en être dépourvu dans son pays d'origine. Il est constant que M. B a en outre fait l'objet de plusieurs condamnations pénales et de peines d'emprisonnement en 2018, en 2019 et en 2023. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en l'obligeant à quitter le territoire français. 3. En deuxième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 4. Si M. B soutient avoir séjourné en Angola, il ne démontre pas y être légalement admissible. Par suite, en fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2023 de la préfète de l'Oise. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé V. LE GARS Le greffier, Signé J-F. LANGLOIS La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2303561_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel