TA06Magistrat M.MyaraMagistrat M.Myara
TA06 · Magistrat M.Myara — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2303561_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Ferté, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 30 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points pour les infractions commises les 4 mars 2020, 21 mars 2020, 26 octobre 2021, 12 avril 2022, 13 février 2023 et 28 février 2023 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Le requérant soutient que :
- il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n'est pas établie.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 48 SI du 30 mai 2023, le ministre de l'intérieur a notifié à M. A le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. M. A demande l'annulation des décisions de retrait de points et d'invalidation de son titre de conduite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information.
S'agissant de l'infraction commise le 12 avril 2022 :
4. Dans le cas d'une infraction constatée postérieurement au 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. En l'espèce, l'infraction du 12 avril 2022 a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. En conséquence M. A a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sous lesquelles il a signé. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'information pour cette infraction doit être écarté.
S'agissant des infractions commises les 4 mars 2020 et 26 octobre 2021 :
5. Il résulte de l'instruction que les infractions commises par M. A les 4 mars 2020 et 26 octobre 2021 ont donné lieu au paiement différé d'une amende forfaitaire. Si l'administration ne produit, s'agissant de ces infractions, ni le procès-verbal électronique ni l'attestation de paiement établie par le comptable public, l'indication du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé intégral de l'intéressé, formalisé pour ces infractions par la mention " AF amende forfaitaire ", suffit à établir que l'intéressé a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l'amende forfaitaire. Par suite, alors que M. A n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté.
S'agissant des infractions commises les 13 février 2023 et 28 février 2023 :
6. Il résulte de l'instruction que les infractions commises les 13 février 2023 et 28 février 2023 ont été relevées par radar automatique et ont donné lieu à une amende forfaitaire. Si l'administration ne produit, s'agissant de ces infractions, ni le procès-verbal électronique ni l'attestation de paiement établie par le comptable public, l'indication du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé intégral de l'intéressé, formalisé pour ces infractions par la mention " AF amende forfaitaire ", suffit à établir que l'intéressé a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l'amende forfaitaire. Par suite, alors que M. A n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté.
S'agissant de l'infraction commise le 21 mars 2020
7. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur, que l'infraction commise par M. A le 21 mars 2020 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique, puis à l'émission d'une amende forfaitaire majorée. Ce procès-verbal comporte l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant n'a pas pu apposer sa signature en raison des règles sanitaires mise en œuvre pour lutter contre l'épidémie de covid-19. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'en conteste pas l'exactitude, la mention " pas de signature covid 19 " portée sur ce procès-verbal doit être regardée comme possédant la même valeur probante que la signature de l'intéressé. Dès lors, il est établi que M. A a reçu les informations prévues par les articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route avant le retrait de points correspondant à ces infractions.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions
8. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ".
9. Le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A au 20 juin 2023 et qui fait mention d'une part, du paiement d'une amende forfaitaire s'agissant des infractions commises les 4 mars 2020, 26 octobre 2021, 13 février 2023 et 28 février 2023, et d'autre part de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée s'agissant des infractions du 21 mars 2020 et du 12 avril 2022 sans que le requérant n'avance d'éléments de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ou à établir la présentation de réclamations qui auraient été regardées comme recevables par l'officier du ministère public. Par suite, le moyen tiré de ce que la réalité de ces infractions n'a pas été établie dans les conditions prescrites par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions de retrait de points doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné, le greffier,
signé signé
A. MYARA A. BAAZIZ
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Myara
- Formation
- Magistrat M.Myara
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2303561_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel