TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303562_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 et 29 mars 2023, Mme A C B, représentée par Me Benitez, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident et de renouveler son titre de séjour pluriannuel ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; et dans l'attente de ce réexamen ou de la décision au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée en présence d'un refus de renouvellement de son titre de séjour ; désormais en situation irrégulière sur le territoire français, elle ne peut justifier la régularité de son séjour et s'expose, en cas de contrôle des services de police, à une mesure de placement en rétention administrative ou d'éloignement ; en outre, elle est placée dans une situation de dépendance vis-à-vis de son employeur qui peut légalement suspendre l'exécution de son contrat de travail ; une procédure de licenciement a été engagée à son encontre ; - il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité des décisions contestées dès lors que celles-ci : * sont entachées d'un défaut de motivation en fait et en droit ; * sont entachées d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; * sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-10 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; * méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que : - à titre liminaire, l'intéressée ne saurait se prévaloir d'une quelconque décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident ou de refus de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel dès lors que les décisions contestées sont inexistantes ; - l'intéressée a été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 17 mars 2023 au 16 juin 2023, lequel lui a été adressé par voie postale le 17 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303561, enregistrée le 16 mars 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Goupillier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 29 mars 2023 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Goupillier, juge des référés ; - les observations orales de Me Benitez représentant Mme B qui maintient ses conclusions et précise les moyens développés dans la requête en particulier les défaillances dans l'instruction de la demande de l'intéressée ainsi que le caractère déloyal des services de la préfecture à son égard ; la requête a conservé son objet indépendamment de la délivrance par le préfet des Hauts-de-Seine d'un récépissé valable jusqu'en juin 2023 ; le père de son enfant participe pleinement à l'entretien et l'éducation de celui-ci ; Mme B est dans une situation de grande vulnérabilité en raison des répercussions sur son activité professionnelle des difficultés qu'elle rencontre dans la reconnaissance de son droit au séjour ; - les observations orales de Mme B elle-même qui précise et complète les observations de son conseil ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 31 octobre 1979, entrée sur le territoire français le 31 janvier 2018, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 27 février 2022. En octobre 2021, elle a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise, à titre principal, la délivrance d'une carte de résident, et à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel. Elle a ensuite été mise en possession de récépissés dont le dernier était valable jusqu'au 20 février 2023. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté ses demandes tendant à la délivrance d'une carte de résident et au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Sur l'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté qu'après l'introduction de l'instance, les services de la préfecture du Val-d'Oise ont adressé, le 17 mars 2023, à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 16 juin 2023. En adressant ce récépissé à la requérante, le préfet des Hauts-de-Seine du Val-d'Oise, qui conclut au non-lieu à statuer, doit être regardé comme ayant entendu rapporter la décision par laquelle il a implicitement rejeté la demande de l'intéressée tendant à la délivrance d'une carte de résident ou au renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées aux fins de suspension et d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Benitez, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Benitez au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Benitez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Benitez, avocate de Mme B en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Benitez et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 30 mars 2023. Le juge des référés signé C. Goupillier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9530 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2303562_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel