TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2303562_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023 et un mémoire enregistré le 1er août 2023, M. D C, représenté par Me Gougnaud, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 400 euros à son conseil sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensembles des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ;
- le préfet a commis un détournement de procédure ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations de Me Gougnaud, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. C,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Par un arrêté du 20 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C justifie d'une vie commune depuis juin 2022 avec une ressortissante française, Mme B A, avec laquelle il s'est marié le 1er octobre 2022. En outre, comme indiqué dans le procès-verbal d'audition en date du 20 juin 2023, à la date de la décision attaquée la femme de l'intéressé était enceinte de huit mois. Pour justifier la décision en litige, le préfet indique notamment que M. C ne justifie pas être le père de l'enfant à naître en l'absence de production d'une reconnaissance préalable de paternité. Toutefois, dès lors que l'article 312 du code civil prévoit une présomption de paternité du mari pour les couples mariés, le préfet ne pouvait exiger du requérant une reconnaissance préalable de paternité. Enfin, et en tout état de cause, contrairement à ce qu'affirme le préfet en défense, le requérant verse au dossier une copie de son passeport tunisien et doit ainsi être regardé comme démontrant qu'il est bien M. D C. Dans ces circonstances, compte tenu du mariage de M. C avec une ressortissante française et de l'état de grossesse avancée de celle-ci à la date de la décision attaquée, la décision attaquée porte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 20 juin ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les frais relatifs au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros à verser au conseil du requérant, sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gougnaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 juin 2023 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gougnaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gougnaud la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. D C.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Gougnaud et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023.
Le magistrat désigné,
N. ZABKALa greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2303562_20230828
Données disponibles
- Texte intégral