TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303562_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme D F, représentée par Me Laurent, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2023 notifié le 16 mars suivant par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le droit au séjour en sa qualité de parente d'étranger malade et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme F soutient que : - le refus de séjour qui lui est opposé est entaché d'erreurs de fait tirées, d'une part, de ce qu'elle n'a pas un enfant mais trois, tous scolarisés, et d'autre part, de ce qu'elle n'est pas sans ressources puisqu'elle travaille pour le compte de l'association Emmaüs et est prise en charge et rémunérée en conséquence ; - la décision litigieuse viole l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le visa ne figure même pas dans l'arrêté litigieux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l'audience publique. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience par le président de la formation de jugement, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme D F, ressortissante algérienne née le 23 novembre 1982, a sollicité du préfet de Seine-et-Marne un droit au séjour en sa qualité de parente d'enfant mineur malade qui lui a été refusé par arrêté préfectoral du 28 février 2023 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme F demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 7. Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Si les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié prévoient la délivrance d'un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, elles n'étendent toutefois pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d'un enfant malade. Aucune autre stipulation de cet accord ne prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux parents d'un enfant malade et les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 425-9 de ce code, ne sont pas non plus applicables aux ressortissants de nationalité algérienne dès lors que cet accord régit entièrement le droit au séjour de ces personnes. Toutefois, les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient à cette autorité, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a refusé à Mme F le droit au séjour en sa qualité de mère du jeune C B au motif que, d'une part, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) avait considéré, dans son avis du 30 mars 2023, que l'état de santé du jeune C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé et que, d'autre part, aucun élément du dossier de la requérante ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s'écarter de cet avis. Le préfet relève en effet dans son arrêté que Mme F déclare être divorcée et sans ressources personnelles et que si son enfant mineur est scolarisé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette scolarité ne pourrait pas se poursuivre hors du territoire national. 5. Mme F invoque deux erreurs fait tirées, d'une part, de ce qu'elle n'a pas un enfant mais trois, tous scolarisés en France, et d'autre part, de ce qu'elle n'est pas sans ressources puisqu'elle travaille pour le compte de l'association Emmaüs et est prise en charge et rémunérée en conséquence. Toutefois, d'une part, le préfet n'a pas dans son arrêté opposé à la requérante la présence à ses côtés d'un seul de ses enfants. Au surplus, la circonstance selon laquelle elle est en France depuis 2019 avec ses trois enfants mineurs, C, A et E, scolarisés tous les trois depuis quatre ans, n'est pas de nature, à elle seule, à justifier sa régularisation exceptionnelle dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que C peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en Algérie et que la scolarité des trois enfants peut également se poursuivre dans ce pays. D'autre part, si la requérante se prévaut de son activité au sein de l'association Emmaüs, une telle activité est par nature précaire et ne donne lieu qu'au versement d'une cotisation de 52,27 euros par mois, nettement insuffisante pour subvenir à l'entretien de trois enfants mineurs. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 précité est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la violation de cet article L. 435-1, dont le visa ne figure au demeurant pas dans l'arrêté litigieux, ne peut être qu'écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " Si Mme F soulève la violation de ces stipulations, il n'est pas contesté qu'elle est célibataire sur le territoire français, que son fils C peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en Algérie et que la scolarité de ses trois enfants peut également se poursuivre dans ce pays. En outre, elle ne peut se prévaloir d'aucune insertion professionnelle, son engagement auprès de l'association Emmaüs, pour méritoire qu'il soit, ne pouvant être qualifié, notamment eu égard à la très faible rétribution auquel il donne lieu, d'insertion professionnelle. Enfin, la requérante ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de Mme F se reconstitue en Algérie. Il s'ensuit que le préfet n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 février 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : C. Freydefont Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2303562_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel