TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303563_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 5 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Froujy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé l'Algérie ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre : - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé une condition non prévue par les textes ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle et d'erreur d'appréciation quant aux conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il sera annulé par voie de conséquence de l'arrêté portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français ; - il est insuffisamment motivé ; - la mesure de pointage est disproportionnée par rapport au but poursuivi ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nehring, conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nehring, - les observations de Me Froujy, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - et les observations de Mme B elle-même. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née en 1982 et de nationalité algérienne est entrée sur le territoire français le 19 décembre 2021 munie d'un visa de court séjour autorisant un séjour d'une durée maximale de 90 jours. Le 15 février 2023 elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 mai 2023 le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible comme pays de destination. Par arrêté du 28 juillet 2023 notifié le 28 août 2023, le préfet de Loir-et-Cher a assigné à résidence Mme B dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours. Par la requête ci-dessus analysée Mme B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : En ce qui concerne l'étendue du litige : 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme B a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. En application des dispositions des articles L. 614-3 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions accessoires à celles-ci. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 stipule que : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 6. Mme B soutient avoir tissé des liens forts et solides en France où elle réside avec ses trois enfants scolarisés et où résident également son oncle et sa tante. Elle se prévaut de sa forte intégration se traduisant par des activités de bénévolat ainsi que par un projet professionnel. Elle produit à cet égard les certificats de scolarité de ses trois enfants, des attestations émanant de treize personnes qu'elle a côtoyé durant son séjour en France et qui témoignent de son implication et de son intégration. Elle produit également une promesse d'embauche rédigée par une société de services à la personne. Toutefois, ces pièces sont insuffisantes pour justifier de l'existence de liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens en France ainsi que d'une particulière intégration. En outre, Mme B ne démontre pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, ses enfants disposant de la nationalité algérienne et ne démontre pas non plus être dépourvue de tous liens personnels dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à ses 39 ans. Dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher pouvait considérer, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, que Mme B ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien susvisé ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 précité. 7. En second lieu, si le préfet de Loir-et-Cher a opposé, à tort, à Mme B, l'absence de présentation d'un visa long séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité, cette circonstance est sans incidence dès lors que le préfet de Loir-et-Cher pouvait, pour le seul motif exposé au point 6 du présent jugement, refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. 8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, Mme B ne démontre pas que l'arrêté du 28 juillet 2023 est entaché d'illégalité. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 28 juillet 2023. 10 En deuxième lieu, l'arrêté portant assignation à résidence comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour édicter les mesures d'assignation à résidence contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Selon l'article R. 733-1 : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 12. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 13. Il ressort des pièces du dossier et notamment des échanges de courriels produits en défense que Mme B doit se rendre les mercredis et samedis à 14 heures au commissariat de police de Vendôme, commune où elle réside. Si Mme B soutient qu'elle doit s'occuper de la scolarité de ses trois enfants et de ses activités de bénévolat alors qu'elle n'est pas véhiculée, ces circonstances ne démontrent pas une disproportion de la mesure de pointage ni une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 28 juillet 2023 portant assignation à résidence doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2023 portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige sont renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023. Le magistrat désigné, Virgile NEHRING La greffière, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2303563_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel