TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303563_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 août 2023, le 5 septembre 2023 et le 26 février 2024, Mme A B, représentée par Me Froujy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : Sur la décision portant refus de titre : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé une condition non prévue par les textes ; - elle méconnait les articles 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il sera annulé par voie de conséquence de l'arrêté portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français ; - il est insuffisamment motivé ; - la mesure de pointage est disproportionnée par rapport au but poursuivi ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née en 1982 est entrée sur le territoire français le 19 décembre 2021 munie d'un visa de court séjour. Le 15 février 2023, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 mai 2023 le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par arrêté du 28 juillet 2023 notifié le 28 août 2023, le préfet de Loir-et-Cher l'a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 7 septembre 2023 le magistrat désigné, saisi en application des dispositions des articles L. 614-3 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, a admis Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire, renvoyé les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2023 portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige à une formation collégiale du présent tribunal et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Sur les conclusions restant à juger : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels son auteur a entendu se fonder. Il est par suite suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes du refus de titre en litige, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () " et aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. D'une part, Mme B soutient avoir tissé des liens forts et solides en France où elle réside avec ses trois enfants scolarisés et où résident également son oncle et sa tante. Elle se prévaut de sa forte intégration se traduisant par des activités de bénévolat ainsi que par un projet professionnel. Elle produit à cet égard les certificats de scolarité de ses trois enfants, des attestations émanant de treize personnes qu'elle a côtoyées durant son séjour en France et qui témoignent de son implication et de son intégration. Elle produit également une promesse d'embauche rédigée par une société de services à la personne. Toutefois, ces pièces sont insuffisantes pour justifier de l'existence de liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens en France ainsi que d'une particulière intégration. En outre, Mme B ne démontre pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, ses enfants disposant de la nationalité algérienne et ne démontre pas non plus être dépourvue de tous liens personnels dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à ses 39 ans. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent de sa présence en France, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco algérien susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. D'autre part, si le préfet de Loir-et-Cher a opposé, à tort, à Mme B, l'absence de présentation d'un visa long séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité, il résulte de l'instruction et notamment du point précédent, qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de droit. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 9. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que Mme B ne démontre pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, ses enfants disposant de la nationalité algérienne ni que ceux-ci ne pourraient y poursuivre leur scolarité. D'autre part, la requérante n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles elle a dû quitter l'Algérie en raison de la violence de son ex-mari et de la famille de celui-ci à son égard. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut, en l'état du dossier, qu'être écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'aux points 6 et 9, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour présentées par Mme B doivent être, en l'état du dossier, rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2303563_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel