TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303563_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2023 et le 22 mai 2023, M. C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " assortie d'une astreinte fixée par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) à défaut d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte fixée par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne une somme fixée par le tribunal en équité au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, en tant qu'elle méconnait les articles L. 432-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui est elle-même illégale ; - elle a été signée par un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été signée par un auteur incompétent ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Pradalié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant srilankais né le 30 janvier 1990 à Negombo (Sri Lanka), est entré en France le 14 août 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 17 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit en concubinage avec Mme B, ressortissante srilankaise bénéficiant de la protection subsidiaire, et titulaire à ce titre d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 2 août 2026. Tous deux vivent au domicile du frère du requérant, ressortissant srilankais en situation régulière, à Bry-sur-Marne, nonobstant la circonstance que Mme B bénéficie ou a bénéficié d'une domiciliation à Paris pour des démarches administratives. Une fille est née le 5 septembre 2022 de l'union de M. A et de Mme B. Par ailleurs, M. A justifie d'une vie commune avec sa compagne et sa fille par la production d'un récapitulatif de la caisse d'allocations familiales indiquant sa situation de concubinage avec Mme B, d'une déclaration de concubinage réalisée sous le sceau de l'officier d'état-civil de la commune de Bry-sur-Marne, du carnet de santé de sa fille indiquant un suivi régulier au centre de protection maternelle et infantile de Bry-sur-Marne, ainsi que d'attestations de sa compagne et de son frère. Dans ces conditions, alors que la cellule familiale ne peut se reconstituer au Sri Lanka du fait de la protection dont bénéficie la compagne de M. A, ce dernier est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux et l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaissent les stipulations citées au point précédent. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / () ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement intervenu dans sa situation de fait ou de droit qui y ferait obstacle, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer au requérant un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par le requérant, qui ne justifie notamment pas avoir exposé des frais dans le cadre de ce litige. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 17 février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement intervenu dans la situation de fait ou de droit de M. A qui y ferait obstacle, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Pradalié, premier conseiller, M. Fanjaud, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2303563_20241107
Données disponibles
- Texte intégral