TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303564_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Il doit être entendu comme soutenant que : Sur le refus de séjour : - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 26 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2023 à 12 heures. Un mémoire présenté par le préfet de la Moselle a été enregistré le 13 juin 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais né le 18 septembre 1976 à Shkoder, déclare être entré en France en octobre 2015 muni d'un passeport en cours de validité et sans visa. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2016. Il a été condamné le 3 août 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon à quinze mois d'emprisonnement pour des faits d'acquisition, détention et transport non autorisés de stupéfiants et d' " importation en contrebande et acquisition de marchandises dangereuses pour la santé sans document justificatif régulier ". Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en raison du risque de fuite de l'intéressé qui ne s'est pas conformé à une précédente obligation de quitter le territoire et a déclaré qu'il ne respecterait pas une nouvelle décision en ce sens et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Le préfet de la Moselle s'est fondé, pour obliger M. B à quitter le territoire français, sur la circonstance que l'intéressé était défavorablement connu des services de police et ayant fait l'objet de plusieurs condamnations et que, dès lors, son comportement constituait une menace à l'ordre public. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant albanais de 46 ans, marié et père de quatre enfants âgés de 16, 15, 13 et 6 ans, est entré irrégulièrement en France en octobre 2015. Sa demande d'asile a été rejetée. Il a obtenu une carte de séjour temporaire du 22 avril 2021 au 21 avril 2022 en raison de son état de santé, mais qui n'a pas été renouvelée. Il a été condamné pénalement à plusieurs reprises. D'une part, par le tribunal de grande instance de Lille à des amendes de 300 et 500 euros en 2017 et 2108 pour " circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ". D'autre part, par le tribunal judiciaire de Dijon à une peine d'emprisonnement de 15 mois le 3 août 2022 pour des faits d'acquisition, détention et transport non autorisés de stupéfiants et d' " importation en contrebande et acquisition de marchandises dangereuses pour la santé sans document justificatif régulier ", réduite et aménagée par le juge de l'application des peines qui lui a accordé la détention à domicile sous surveillance électronique. Le tribunal judiciaire de Dijon lui a également interdit de revenir dans le département de la Côte d'Or. M. B fait valoir qu'il est depuis huit ans sur le territoire français et a travaillé durant l'année où il a eu un titre de séjour, qu'il " a été manipulé par certaines personnes qui (lui) ont proposé une somme d'agent ", qu'il a bénéficié d'aménagements de peine, qu'il est sorti par anticipation de prison en raison de sa bonne conduite et qu'il ne récidivera pas. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait significativement inséré dans la société française et aurait des liens avec la France tels qu'ils justifieraient que lui soit délivré un titre de séjour. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. Sur la décision obligeant M.B à quitter le territoire français : 6. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 7. Au demeurant, son épouse, qui est une compatriote, fait aussi l'objet d'un arrêté de la préfecture de la Côte d'Or portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour de deux ans daté du 2 août 2022 et leurs enfants ont tous la nationalité albanaise. La cellule familiale pourra donc être reconstituée dans leur pays d'origine où il n'est pas établi qu'ils n'ont plus d'attaches. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, C. Weisse-Marchal Le président, X. Faessel Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2303564_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel