TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303564_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ainsi que la décision du 16 octobre 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui accorder le bénéfice de regroupement familial au profit de son épouse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bois, - et les observations de Me Grenier substituant Me Clemang représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident en France en cours de renouvellement, a présenté le 16 septembre 2022 une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 2 août 2023, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. L'intéressé a présenté un recours gracieux qui a été rejeté le 16 octobre 2023. M. B demande l'annulation des décisions du 2 août 2023 et du 16 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes () 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par la cour d'appel de Dijon le 25 janvier 2018 à un mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir commis le 20 janvier 2017 des faits de violence suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours commises sur son ex-conjointe et mère de ses trois enfants, puis a de nouveau été condamné le 11 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis avec mise à l'épreuve pour les mêmes faits commis en récidive le 5 octobre 2018. Par ailleurs, par un jugement du 18 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a relevé que depuis sa dernière condamnation pénale, M. B " n'a cessé de suivre ou d'invectiver " son ex-épouse et lui a infligé à au moins deux reprises des violences et que le conflit, " massif ", n'est pas apaisé. Dans ces conditions, compte tenu du caractère répété des violences conjugales pour lesquels M. B a été condamné par les juridictions judiciaires et de l'absence d'apaisement des tensions à l'endroit de son ex-conjointe, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé ne se conformait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant et son épouse, sans enfants, qui n'ont jamais vécu de manière durable ensemble, en France ou ailleurs, avant ou après leur mariage, intervenu en 2022 alors que M. B était déjà installé sur le territoire français, ont fait de leur résidence séparée le résultat d'une décision qu'ils ont eux-mêmes prise. Par ailleurs, la décision attaquée n'a aucune incidence sur les relations personnelles entretenues entre M. B et ses trois enfants sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2303564_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel