TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303565_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2023, M. C B A, représenté par Me Tobiass, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de police représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Palla a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, de nationalité colombienne, né le 26 janvier 1995 et entré en France le 16 juillet 2015 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour refuser, par l'arrêté du 17 janvier 2023, à M. B A le bénéfice du titre de séjour sollicité, le préfet de police a considéré que l'intéressé ne pouvait se voir délivrer ce titre de plein droit, qu'il ne justifiait pas d'une ancienneté de résidence sur le territoire suffisante ni d'une vie commune ancienne et établie avec son épouse et, qu'enfin, il ne justifiait pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est marié le 19 juin 2021 avec une ressortissante colombienne, entrée en France en 2005, qui disposait d'un titre de séjour pluriannuel en cours de validité à la date à laquelle le préfet de police a pris l'arrêté attaqué et dont elle avait demandé le renouvellement. Le couple est parent d'une fille née le 19 février 2021 qui est gardée à la crèche collective municipale et il ressort des documents produits, notamment de l'avis d'imposition commun de 2022 sur les revenus de 2021, le bail commun et des correspondances administratives que la communauté de vie est établie. En outre, M. B A produit de nombreuses pièces, relevés bancaires, documents médicaux, qui attestent de sa présence continue sur le territoire français depuis 2020. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, en refusant à l'intéressé le titre de séjour sollicité, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023 de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de police, de délivrer à M. B A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par M. B A non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 17 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, F. PALLA Le président, J-F. SIMONNOTLa greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne le préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2303565_20230523
Données disponibles
- Texte intégral