TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303565_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de procéder à la désignation d'un avocat et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 21 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a refusé son entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a fixé le pays de réacheminement ; 3°) d'enjoindre au ministre l'intérieur et des Outre-mer de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus d'entrée méconnaît les articles L. 341-5 et L. 341-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2014 en raison de son déplacement en centre de rétention administrative équivalent à une entrée sur le territoire français, et est entachée d'un vice de procédure pour cette même raison ; - la confidentialité de sa demande n'a pas été respectée dès lors que l'avis de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a été communiqué à des agents du ministère de l'intérieur qui ne sont pas habilités ; - les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - il n'a pas eu droit à la présence d'un tiers aux entretiens menés par l'OFPRA en méconnaissance de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ; - le recours à la visioconférence constitue une atteinte aux droits de la défense et méconnaît l'article R. 531-16 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour l'administration d'apporter la preuve de la visite du directeur général de l'OFPRA agréant les locaux de la zone d'attente de l'aéroport de Toulouse-Blagnac pour l'entretien par un moyen de communication audiovisuelle ; - la décision de refus d'entrée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, car sa demande d'admission au titre de l'asile n'était pas manifestement infondée ; - cette décision n'a pas pris en compte sa vulnérabilité ; - la décision, en tant qu'elle fixe la Tunisie comme pays de réacheminement, méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît le principe de non-refoulement garanti par la convention de Genève. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure avocats, a produit des pièces enregistrées le 22 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Moura, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A qui répond aux questions du magistrat désigné, - le ministre de l'intérieur et des Outre-mer n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a été enregistrée le 26 juin 2023 à 11h20 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 20 mai 2002, de nationalité guinéenne, s'est présenté aux postes transfrontières de l'aéroport de Toulouse-Blagnac le 18 juin 2023 et a sollicité son admission au titre de l'asile le 19 juin 2023. Par une décision du 21 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a refusé son entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a prononcé son réacheminement vers le territoire de la Tunisie, et le cas échéant, vers tout pays où il sera légalement admissible. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. En application des dispositions susmentionnées, c'est seulement dans le cas où sa demande d'asile est manifestement infondée que le ministre peut, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lui refuser l'accès au territoire. La demande peut être regardée comme telle lorsque les déclarations de l'étranger et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées au titre de la convention de Genève. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A lors de son entretien devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à l'audience, que, contrairement à ce que retient le ministre de l'intérieur et des Outre-mer, pour décider de rejeter sa demande d'entrée sur le territoire français, l'intéressé a décrit avec précision les relations entretenues avec son oncle et l'a désigné comme l'auteur et instigateur des sévices qu'il a subis et de la séquestration dont il dit avoir fait l'objet après que son oncle a été informé de sa relation avec une jeune femme de confession chrétienne et de la grossesse de cette dernière. Il a rappelé l'identité de cette jeune femme en donnant des précisions sur la date à laquelle elle a avorté. M. A a également donné des précisions quant à son impossibilité de solliciter la protection des autorités guinéennes, du fait des liens qu'elles entretiendraient avec son oncle, sur le niveau de richesse de ce dernier et sur les conditions dans lesquelles il a fui la Guinée où il ne sentait plus en sécurité. Son récit, cohérent et concordant, n'est manifestement pas dépourvu de toute crédibilité ni dénué de toute pertinence. Par suite, il est fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a fait une inexacte application des dispositions du 3° de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des Outre-mer en date du 21 juin 2023, dans l'ensemble de ses dispositions, tant en ce qu'elle lui refuse l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile, que, par voie de conséquence, en ce qu'elle a ordonné son réacheminement vers le territoire de la Tunisie, et le cas échéant, vers tout pays où il sera légalement admissible Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 8. Le présent jugement, qui annule la décision refusant l'admission sur le territoire français de M. A au titre de l'asile, implique en application de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit mis fin au maintien de l'intéressé en zone d'attente et que celui-ci soit muni d'un visa de régularisation de huit jours, et d'une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sur les conclusions accessoires : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moura d'une somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 21 juin 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de mettre fin au maintien de M. A en zone d'attente et de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours et l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) prévus par les dispositions de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : L'Etat versera à Me Moura la somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Moura et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le magistrat désigné, B. C La greffière, V. BRIDETLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2303565_20230626
Données disponibles
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