TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303565_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 Mme A C, représentée par Me Akdag, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait l'article 3-1 de la convention internationale de New-York ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante turque née en 1997, a sollicité le 21 mars 2023 la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 15 mai 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par la présente requête, elle sollicite l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C déclare être entrée en France en 2018, y séjourner depuis lors de manière habituelle auprès de son époux, compatriote en situation régulière, et leurs deux enfants nés respectivement en 2019 et 2021 sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet le 27 janvier 2020 d'un premier refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qu'elle n'a pas exécutée et se maintient irrégulièrement, selon ses déclarations, sur le territoire national alors que sa situation entre dans le champ d'application du regroupement familiale son époux étant titulaire d'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'en 2025. En outre, Mme C n'apporte aucun élément quant à son intégration sociale ou professionnelle. Par suite, et alors que Mme C ne conteste pas qu'elle pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial ou poursuivre cette vie familiale en Turquie, pays dont tous les membres de sa famille ont la nationalité, le refus opposé à la demande de l'intéressée ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, l'époux de Mme C bénéficie de la même nationalité que la requérante. La requérante ne fait pas état de l'impossibilité pour le couple de poursuivre leur vie familiale en Turquie avec leurs enfants en bas âge. Par suite et alors que la requérante relève de la procédure du regroupement familial, le refus de titre de séjour ainsi que l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardés comme ayant été pris en violation de l'intérêt supérieur de leurs enfants. 6. Enfin, pour les mêmes motifs précédemment exposés aux points 3 et 5, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Gayrard, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Eva Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La rapporteure, I. B Le président, J-Ph. GayrardLa greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 octobre 2023. La greffière, I. Laffargue il
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2303565_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel