TA77Chambre DALO 14Chambre DALO 14
TA77 · Chambre DALO 14 — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303565_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, ainsi que la décision du 23 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités. Il soutient qu'il vit seul dans un logement sur-occupé et inadapté à ses besoins. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa forclusion dès lors que la décision attaquée a été notifiée le 10 février 2023 ; - à titre subsidiaire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son logement est sur occupé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de M. A qui soutient que son logement est très exigu et qu'il n'est pas adapté à ses besoins. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 4 mars 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 18 juillet 2022 dont M. A demande l'annulation. Il demande également l'annulation de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle cette commission a rejeté son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " (). II.- Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". En vertu de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3 d'une demande de logement, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /(). ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux que M. A a présenté devant la commission de médiation du Seine-et-Marne a été rejeté par la décision attaquée du 23 janvier 2023 qui comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifiée à l'intéressé le 10 février 2023. Par suite, la requête tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation, qui a été enregistrée le 11 avril 2023 au greffe du tribunal, soit au-delà du délai légal de deux mois, est tardive et ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La magistrate désignée, S. C La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO 14
- Formation
- Chambre DALO 14
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2303565_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel