TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303565_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer, rétroactivement à la date de sa demande d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle à lui verser directement, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute d'examen de sa situation de vulnérabilité ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation
- de sa situation de vulnérabilité au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision du 14 septembre 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 23 mars 2023 et se substituant à cette dernière ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née le 22 janvier 1978, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 23 mars 2023. Par la décision contestée, du même jour, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. La requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par décision du 14 septembre 2023, laquelle se substitue à la décision initiale. Dès lors, les conclusions d'annulation de la présente requête, dirigées contre la décision initiale, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 14 septembre 2023.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme B ayant été admise à l'aide juridictionnelle par décision du 22 février 2024, il n'a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, s'agissant notamment de la situation de vulnérabilité de la requérante et de son enfant. Elle est ainsi régulièrement motivée.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
5. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision contestée, notamment de la mention de l'enfant de la requérante et de ses " éventuelles vulnérabilités médicales ", qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation de vulnérabilité de la requérante.
6. D'autre part, la circonstance que la requérante soit mère d'un enfant mineur ne permet pas, à elle seule, de considérer que la décision contestée, qui lui refuse les conditions matérielles d'accueil dans le cadre d'une demande de réexamen et après avoir relevé à juste titre que les problèmes de santé de l'enfant n'étaient pas établis, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité au regard des dispositions précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Airiau.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2303565_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel