TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303566_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer une carte de résident de dix ans dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 6 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, rapporteur, - et les observations de Me Garcia, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 7 août 1963, entré en France en 1988 selon ses déclarations, a sollicité le 29 mars 2022 le renouvellement d'un certificat de résidence, sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié visé ci-dessus : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. ". 3. En vertu des stipulations du troisième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement. Il ressort de ces stipulations qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement automatique du certificat tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. En revanche, cet engagement international ne fait pas obstacle à l'application de la réglementation générale autorisant qu'il soit procédé à l'expulsion d'un étranger suivant les modalités définies par le législateur en fonction de l'importance respective qu'il attache, d'une part, aux impératifs liés à la sauvegarde de l'ordre public et à leur degré d'exigence et, d'autre part, au but d'assurer l'insertion de catégories d'étrangers déterminées en raison de considérations humanitaires, du souci de ne pas remettre en cause l'unité de la cellule familiale ou de l'ancienneté des liens noués par les intéressés avec la France. 4. Pour refuser le renouvellement du certificat de résidence de dix ans de M. B, le préfet de police s'est fondé sur le seul motif que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné, le 14 mars 2017, à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, par le tribunal correctionnel de Paris pour agression sexuelle. Ainsi qu'il a été exposé au point précédent, l'autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe du droit de mener une vie familiale normale dont l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 a entendu assurer le respect, légalement opposer à un ressortissant algérien l'existence d'une menace pour l'ordre public, pour justifier le rejet d'une demande de renouvellement de son certificat de résidence. M. B justifie avoir été mis en possession d'un certificat de résidence de dix ans du 26 mars 2012 au 25 mars 2022. Dans ces conditions, M. B remplissait les conditions fixées par l'article 7 bis précité pour obtenir automatiquement le renouvellement de ce certificat. Le préfet de police a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son certificat de résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement qu'un certificat de résidence de dix ans soit délivré à M. B sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 janvier 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un certificat de résidence de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, R. Doan La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2303566_20230420
Données disponibles
- Texte intégral