TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 1ère Chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303566_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 14 avril 2023, complété par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande au tribunal d'annuler l'élection de Mme A D en qualité de cinquième adjointe au maire par le conseil municipal de Volonne lors de sa séance du 29 mars 2023.
Il soutient que la désignation de Mme D méconnaît les dispositions de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'adjoint démissionnaire ne pouvait être remplacé que par une personne de même sexe.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, Mme D conclut au rejet du déféré.
Elle soutient que :
- en l'absence de candidature masculine parmi les conseillers municipaux, une candidature féminine était requise afin de conserver le nombre de cinq adjoints nécessaire à la conduite des affaires communales ;
- elle a fait acte de candidature dans l'intérêt général de la commune et conformément à l'esprit de la loi du 29 décembre 2019 qui tend à protéger la présence des femmes dans les exécutifs locaux.
Par des observations enregistrées le 27 avril 2023, la commune de Volonne conclut au rejet du déféré.
Elle soutient que :
- les femmes demeurent sous-représentées dans les fonctions exécutives locales ;- la loi du 29 décembre 2019 a pour but de maintenir la présence de femmes et non d'y faire obstacle ;
- en l'espèce aucun autre conseiller municipal n'était candidat et Mme D a été élue à l'unanimité.
Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- les observations de Mme D, et celles de Mme B, adjointe au maire, représentant la commune de Volonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C ayant démissionné de ses fonctions de troisième adjoint au maire de Volonne (Alpes-de-Haute-Provence), le conseil municipal de cette commune comptant 1639 habitants a, le 29 mars 2023, élu cinquième adjointe Mme A D, seule candidate. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande au tribunal d'annuler l'élection de Mme D.
2. Aux termes de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 29 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. () Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants ".
3. Il résulte de ces dispositions que le nouvel adjoint désigné à la suite de la démission d'un précédent adjoint doit être élu parmi les conseillers municipaux de même sexe que celui auquel il est appelé à succéder. Eu égard à l'absence de toute exception prévue par les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales à la règle qu'elles fixent, Mme D ne peut utilement se prévaloir, pour en écarter l'application, ni de sa désignation au terme d'un vote unanime du conseil municipal, ni de ce qu'aucun des conseillers municipaux de sexe masculin n'était candidat, ni enfin des inconvénients d'une réduction du nombre des adjoints de cinq à quatre pour la bonne administration des affaires communales.
4. Par suite, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence est fondé à soutenir que l'élection de Mme D, qui n'est pas du même sexe de l'adjoint auquel elle succède, doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : L'élection de Mme D en qualité de cinquième adjointe par le conseil municipal de Volonne le 29 mars 2023 est annulée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à Mme A D et à la commune de Volonne.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
E. FelmyLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2303566_20230612
Données disponibles
- Texte intégral