TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303567_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme C A B, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre a` la charge de l'État la somme de 1 500 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, qu'elle a formé, dès le 27 août 2021, plusieurs demandes de renouvellement de son titre de séjour et qu'elle a été mise en possession de récépissés expirant le 4 octobre 2022, d'autre part, que son contrat de travail a été suspendu à l'expiration de son dernier récépissé et, enfin, que son employeur n'est pas en mesure, en l'absence de récépissé, de compléter et de communiquer aux services de la préfecture, une demande d'autorisation de travail ; l'absence de remise de récépissé, qui révèle un dysfonctionnement du service public, porte atteinte à la liberté humaine ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête de Mme A B a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Goupillier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 9 octobre 2019, déclare être entrée sur le territoire français le 9 octobre 2019. Un premier titre de séjour lui a été délivré par le préfet des Hauts-de-Seine le 19 septembre 2020 valable jusqu'au 18 septembre 2021. Le 27 août 2021, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a réitéré par la suite plusieurs fois cette demande. Dans ces conditions, Mme A B été mise en possession de récépissés dont le dernier a expiré le 4 octobre 2022. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A B a déposé le 27 août 2021 une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a été classée sans suite au motif que le domicile de l'intéressée ne relevait pas de la préfecture de Nanterre. Dans ces conditions, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que Mme A B a régularisé sa demande en l'adressant, par le biais de la plateforme " démarches simplifiées ", auprès des services de la sous-préfecture de Boulogne Billancourt et qu'elle a alors été mise en possession de récépissés dont le dernier a expiré le 4 octobre 2022. Il résulte également de l'instruction, d'une part, qu'à la suite de l'expiration de son récépissé, la société Digiportage a suspendu le contrat de travail qu'elle avait conclu avec Mme A B et, d'autre part, que la demande de celle-ci a été classée sans suite au motif qu'elle ne disposait pas d'autorisation de travail valide. Or, il n'est pas contesté que, malgré les démarches engagées en ce sens par l'employeur de la requérante, celui-ci n'a pas été en mesure, en l'absence de délivrance à Mme A B de récépissé valide, de compléter et communiquer au préfet une nouvelle demande d'autorisation de travail. En outre, si l'intéressée a réitéré le 20 février 2023 sa demande de titre de séjour, elle n'a pas été mise en possession d'un récépissé à cet égard, empêchant son employeur d'établir la demande d'autorisation de travail. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de Mme A B en particulier son droit à travailler en France et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture des Hauts-de-Seine, sa demande, qui ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse, présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A B un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A B un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 mars 2023. Le juge des référés, signé C. Goupillier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2303567_20230330
Données disponibles
- Texte intégral