TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303568_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, et un mémoire du 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Caunes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de commerçant, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
M. A soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les stipulations des articles 5 et 7 bis de l'accord franco-algérien, dès lors que la seule condition que posent ces dispositions pour avoir un titre de séjour est d'avoir une entreprise inscrite au registre du commerce et des sociétés ;
- il justifie en outre d'une activité réelle en tant que commerçant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. A le 29 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 17 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2023.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise ;
- les observations de Me Caunes pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, né le 27 juin 1968, entré en France le
1er mai 2016, a été mis en possession d'un certificat de résident en qualité de commerçant. Par un arrêté du 24 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de commerçant, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " et aux termes l'article 7 du même accord : " c) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence, en qualité de commerçant, de la part d'un ressortissant algérien, doit vérifier le caractère effectif de l'activité du demandeur.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des liasses fiscales produites, que la société SEMPREZZA dont M. A était gérant, a enregistré un chiffre d'affaire de 48 875 euros pour l'année 2020 et de 42 601 euros pour l'année 2021, hors fonds de solidarité. Il apporte ainsi la preuve de la réalisation de recettes en 2020 et 2021. En outre, une attestation de son expert-comptable fait état d'un chiffre d'affaires du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022 de 20 947 euros. Cette société peut donc être regardée comme ayant eu une activité effective. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de police dans l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord franco-algérien doit être admis.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du
24 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouvellement son titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résident portant la mention " commerçant ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 août 2022 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un certificat de résident portant la mention " commerçant ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
T. RENVOISE
La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2303568_20230530
Données disponibles
- Texte intégral