TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2303569_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 4 août 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Letellier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 mai 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a suspendu son conventionnement pour la durée d'application de la convention nationale des infirmiers libéraux ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de déconventionnement lui fera perdre tout revenu, et elle ne pourra plus assumer ses charges professionnelles et familiales ; la décision attaquée entraînera également la perte de sa clientèle ainsi que les contrats qu'elle a souscrit avec deux collaborateurs ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l'avis donné le 23 mai 2023 par la commission paritaire départementale des infirmiers est irrégulier ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, prise en la personne de sa directrice en exercice, représentée par Me Verignon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, la requérante n'établissant pas que la décision de déconventionnement entraînerait la perte de l'intégralité de ses revenus, l'empêchant de faire face à ses charges ; en outre, cette décision ne l'empêche pas d'exercer une activité ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2303568 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pérez, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 août à 9 heures :
- le rapport de Mme Pérez, juge des référés ;
- les observations orales de Me Letellier, représentant Mme B ;
- les observations orales de Me Di Crosta, substituant Me Verignon, représentant la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 mai 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a suspendu son conventionnement pour la durée d'application de la convention nationale des infirmiers libéraux.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte de tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.
4. En l'espèce, Mme C épouse B soutient, pour établir que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, que la décision portant déconventionnement aura pour conséquence de lui faire perdre l'intégralité de ses revenus, et qu'elle ne pourra plus faire face à ses charges professionnelles et familiales. A cet égard, elle fait valoir que ses deux enfants majeurs sont à sa charge, et que son époux n'a aucun revenu propre dès lors qu'il n'effectue que ses remplacements. Toutefois, ainsi que le fait valoir la caisse primaire d'assurance maladie, la décision de déconventionnement n'a pas pour conséquence d'interdire à l'intéressée d'exercer toute activité professionnelle d'infirmière. En outre, si elle fait état de charges sociales et fiscales mensuelles à hauteur de 8 606 euros, il est constant que celles-ci varient selon le chiffre d'affaires réalisé. En outre, si la requérante soutient qu'elle va perdre l'intégralité de ses revenus, elle n'établit pas, notamment par la production de d'avis d'imposition, que son foyer ne disposerait pas d'autres revenus et alors même qu'il ressort de ses écritures que son mari exerce aussi l'activité d'infirmier. Enfin, l'intéressée n'établit pas que ses deux enfants majeurs seraient à sa charge par la seule production de leurs attestations d'inscription pour l'un, dans une école de pilotage jusqu'au 5 septembre 2023, et pour l'autre, dans un établissement privé au titre de l'année scolaire 2022-2023. Ainsi, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas, en l'espèce, satisfaite. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C épouse B.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C épouse B une somme de 1 000 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Mme C épouse B versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 9 août 2023.
La juge des référés,
signé
T. PEREZ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2303569_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel